TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300943_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 31 août 2023, la communauté de communes du pays viganais, représentée par Me Bernardin, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment de l'Hôtel des finances suite au phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 et indiquer le coût nécessaire pour remédier à ces désordres ; 2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que tant l'intensité du phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 que la cause du désordre demeurent incertains, que l'expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX a été opéré dans des conditions partiales et sans véritables compétences techniques en matière de météorologie et d'analyse d'évènement climatiques, et que l'expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX comporte de nombreuses inexactitudes et erreurs techniques. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la SMACL Assurances, représentée par la Selarl Gil - Cros - Crespy conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays viganais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce qu'il soit donné acte des protestations et réserves d'usage, à ce la mesure d'expertise soit complétée et à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors que : - la communauté de commune du pays viganais dispose d'éléments suffisants pour saisir éventuellement le tribunal administratif ; - il n'existe pas de fait générateur de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur ; - subsidiairement la mesure d'expertise doit être complétée afin de recenser les sinistres imputables au phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 dans la commune du bien sinistré ou dans les communes avoisinantes, et dire si lesdits sinistres ont concerné des bâtiments de bonne construction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui a déjà fait constater par un expert les désordres affectant l'hôtel des finances, leurs causes et les coûts des travaux nécessaires pour y remédier dans un rapport d'expertise établi le 6 septembre 2021, peut aussi, dans l'éventualité d'un contentieux devant la juridiction administrative, directement produire ces éléments. Ainsi, au regard des éléments dont elle dispose déjà, la requérante peut, sans recourir à une expertise, parvenir aux mêmes fins. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R.532-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par la communauté de communes du pays viganais ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence et en tout état de cause les conclusions présentées au titre des dépens et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays viganais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays viganais et à la SMACL assurances. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300943_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA