TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300943_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 mai et 18 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-048-003 du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lebaad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 par une ordonnance du 23 mai précédent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les observations de Me Lebaad pour le compte de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1990, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 2 octobre 2018. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 22 novembre suivant. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 9 avril et 27 mai 2019. Il a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 juillet 2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a, le 29 novembre 2022, sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 17 février 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait également présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait procédé de sa propre initiative à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il en résulte que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité au même titre que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. 7. D'une part, M. B soutient qu'il réside en France depuis le 2 octobre 2018, que son oncle et son cousin, qui souffre d'une sarcoïdose médiastino-pulmonaire, y résident également en situation régulière, de même qu'une de ses cousines, et qu'il n'a presque plus de famille dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que sa présence aux côtés de son cousin serait indispensable, alors que son oncle peut être auprès de lui. S'il produit l'acte de décès de son père intervenu le 5 janvier 2017, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, la situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si M. B travaille depuis le 4 janvier 2021, d'abord à temps partiel, puis à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2021, comme livreur à vélo sur courte distance au sein de la société Cissé Speed, qui éprouve des difficultés à recruter, la faible expérience de l'intéressé dans ce domaine durant un peu plus de deux années, et alors que ce métier ne fait pas partie d'une des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement en région Grand Est, seule la famille professionnelle " conducteurs routiers " est mentionnée par l'arrêté du 1er avril 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. D'une part, si M. B soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine au motif qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants dans la mesure où la famille de la personne avec laquelle il entretenait une relation, de confession chrétienne alors qu'il est musulman, n'a pas accepté cette situation et qu'il est donc menacé par celle-ci, ces affirmations ne sont appuyées par aucun commencement de preuve. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de ce que son cousin a bénéficié de la protection subsidiaire en raison de menaces politiques qu'ont fait peser sur lui des militaires, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de l'Aube et à Me Lebaad. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300943_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel