TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300944_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire d'Arcueil s'est opposé à leur déclaration préalable à fin d'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 27 avenue de la République et de la décision du 26 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arcueil de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt public dès lors qu'il fait obstacle à l'objectif de couverture du territoire national par les réseaux 4G et 5G et porte atteinte aux intérêts de la société Bouygues Telecom sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par les réseaux 4G et 5G ; 2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est fondé à tort sur la circonstance que le projet litigieux " présente un risque incertain d'être de nature à porter atteinte à la sécurité du public du fait de ses caractéristiques et de son implantation " ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme, qui réglemente la hauteur des constructions en ce que les installations litigieuses n'aggraveront pas la méconnaissance des règles de hauteur ; - l'arrêté est fondé à tort sur la circonstance que le projet contesté porte atteinte à l'intérêt architectural de l'immeuble sur lequel il s'implante. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune d'Arcueil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - le projet litigieux méconnait les règles de hauteur résultant du règlement du plan local d'urbanisme et n'est pas étranger à ces règles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300041 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Miloux, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elles précisent que l'arrêté litigieux ne pouvait être fondé sur les conditions sanitaires, que les règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d'urbanisme n'interdisent pas la construction et que les antennes sont sans en effet sur la hauteur de l'immeuble dès lors que la hauteur au faitage n'est pas dépassée par les antennes litigieuses et qu'enfin, les conditions d'esthétiques sont respectées ; - la commune d'Arcueil n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2023 à 10 h 56. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juillet 2022, la société Cellnex France a déposé, au nom de la société Bouygues Telecom, une déclaration préalable à fin d'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé 27 rue de la République à Arcueil. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire d'Arcueil s'est opposé à cette déclaration préalable. Les deux sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Bouygues Telecom qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 4G à plus de 99,6 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune d'Arcueil n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est fondé à tort sur la circonstance que le projet litigieux " présente un risque incertain d'être de nature à porter atteinte à la sécurité du public du fait de ses caractéristiques et de son implantation ", de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme, qui réglemente la hauteur des constructions en ce que les installations litigieuses n'aggraveront pas la méconnaissance des règles de hauteur et de ce que l'arrêté est fondé à tort sur la circonstance que le projet contesté porte atteinte à l'intérêt architectural de l'immeuble sur lequel il s'implante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " et aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au maire d'Arcueil de procéder au réexamen de la déclaration préalable présentée par les sociétés requérantes le 11 juillet 2022 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire d'Arcueil de procéder au réexamen de la déclaration préalable n° DP 094 003 22 W 4062 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme totale de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la commune d'Arcueil à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 du maire d'Arcueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Arcueil de procéder au réexamen de la déclaration préalable n° DP 094 003 22 W 4062 présentée le 11 juillet 2022 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Arcueil versera à la société Cellnex France et à la société Bouygues Telecom la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arcueil présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune d'Arcueil. Fait à Melun, le 1er mars 2023. La juge des référés, Nathalie A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300944_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel