TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300944_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A D, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " entrepreneur-profession libérale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - la même décision est entachée d'une erreur de fait ; - la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la même décision méconnaît les articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la même décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 8 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 30 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant péruvien entré en France en septembre 2015 à l'âge de trente ans, a été titulaire de cartes de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en décembre 2019. Après qu'il a obtenu un master, il a bénéficié le 15 janvier 2020 d'une carte de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " puis, à compter du 7 octobre 2021, d'une carte de séjour " entrepreneur -profession libérale ". Par l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce dernier titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-158 du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a consenti une délégation de signature à M. B C, sous-préfet du Havre, pour prendre toutes décisions en toutes matières relevant de son arrondissement à l'exception de quatre au nombre desquelles ne figure pas la police spéciale des étrangers. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D n'a pas demandé l'admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas fait spontanément application de ce texte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui exerce une activité non salariée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an à la condition que l'activité en question soit économiquement viable et lui procure des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Si le requérant affirme que son projet de création d'une entreprise de conseil en affaires et conseil de gestion s'inscrit dans le prolongement de ses études suivies en France et qu'il est en voie de développement, il ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Maritime qui relève que, depuis le lancement du projet d'entreprise le 1er janvier 2021, soit pendant une période de près de deux années avant l'arrêté en litige, le chiffre d'affaires n'a jamais excédé 500 euros par trimestre, à l'exception de celui d'avril 2021 à juin 2021. Ces faits, matériellement exacts, pouvaient conduire l'autorité administrative à estimer que M. D ne tirait pas de son activité des moyens d'existence suffisants au sens de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de ce texte doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant ait cherché à exercer une activité indépendante en France après y avoir séjourné régulièrement en qualité d'étudiant et qu'il est à jour de ses déclarations fiscales ne suffit pas à estimer qu'en ayant refusé de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En cinquième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. D. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement du refus de séjour. Ainsi, le refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement et la mesure d'obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, elle-même suffisamment motivée. 7. En sixième lieu, pour les motifs énoncés aux points 3 et 4, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est, pour les motifs qui précèdent, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300944
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300944_20230912
Données disponibles
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