TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300944_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme B qui indique qu'elle est en arrêt de travail depuis juin 2023, qu'elle ne perçoit que 429 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et un complément de rente de 284 euros, soit 700 euros par mois, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité. Par courrier du 9 juillet 2021, la CAF l'a informée qu'elle était redevable de la somme de 1 945,02 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM3-003 pour la période de décembre 2019 à juin 2021 puis, par courrier du 2 août 2021, un indu de prime d'activité IM3-004 d'un montant de 486,40 euros pour la période de juin à juillet 2021 a été mis à sa charge. Une mise en demeure pour l'indu de prime d'activité IM3-004 a été adressée par la CAF à l'intéressée en date du 2 mars 2022. Le 17 mars 2022, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du qualificatif de fraude et de la mise en place d'un échéancier pour l'indu IM3-003. Par une décision du 5 juillet 2022, une remise partielle de 50 % a été accordée pour l'indu IM3-004 ramenant le solde de la dette à 243,20 euros, compte tenu d'une déclaration rectificative de l'intéressée. Une mise en demeure pour l'indu de prime d'activité IM3-003 a été envoyée par la CAF à Mme B le 9 mai 2023. Mme B n'ayant effectué aucun paiement dans le délai prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne lui a délivré une contrainte le 1er février 2023, dont l'intéressée a accusé réception le 6 février 2023. Par la présente, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Mme B, qui ne remet pas en cause la régularité de la contrainte émise le 1er février 2023, affirme, pour demander l'annulation des indus en litige, qu'ils résultent d'une erreur de la CAF qui lui reproche de ne pas avoir déclaré sa pension d'invalidité alors qu'elle ne l'avait pas encore perçue. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la comparaison des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressée et des relevés de versements produits par la CAF que Mme B a perçu des revenus dans la catégorie pensions et rentes d'invalidité, de la CPAM et d'Axa France Vie ainsi que des indemnités journalières qui devaient être pris en compte pour la détermination de ses droits à la prime d'activité. Mme B a rectifié spontanément sa déclaration pour le trimestre de mars à mai 2021. L'indu en résultant (IME-004) a fait l'objet d'une remise de dette de 50 %. En revanche, concernant l'indu IM3-003, Mme B n'a pas régularisé sa situation, qui a été révélée à la suite d'un rapprochement avec les services fiscaux. Cette absence de déclaration a été considérée par la CAF comme une fausse déclaration et a été sanctionnée par l'application d'une pénalité administrative prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en novembre 2021, soldée et devenue définitive. Cette procédure n'a pas été contestée par Mme B. Cette fausse déclaration faisait obstacle à l'octroi d'une remise de dette pour la créance IM3-003. Si Mme B indique qu'elle ne pouvait déclarer ces revenus alors qu'elles ne les avaient pas encore perçus, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier l'absence de déclaration des rentes et indemnités journalières qui lui ont été servies. Par suite, les indus mis à la charge de Mme B, dont le montant n'est pas contesté, sont fondés dans leur principe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300944_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel