TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300945_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Bracmort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est la mère d'une enfant française mineure, qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et que le père de cette enfant contribue également à son entretien et son éducation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de six ans, qu'une partie de sa famille y vit en situation régulière, qu'elle est en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a eu une enfant de nationalité française. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 1er décembre 2023. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer à Mme A C un titre de séjour. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024. Vu : - l'ordonnance n°2300974 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 août 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante dominicaine, née le 19 août 1988 à Santiago (République Dominicaine), est entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Pour refuser de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur deux motifs, un premier tiré de ce qu'il n'est pas établi que le ressortissant français père de l'enfant de la requérante contribue à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et un second tiré de ce qu'il n'est pas établi que la requérante contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est la mère d'une enfant française née le 2 juin 2021 et reconnue le 29 juin 2021 par un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage depuis le 2 février 2021. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution effective des parents à l'entretien et l'éducation de leur fille, qui est par ailleurs confirmée par les neuf factures au nom du père, produites sur la période du 4 décembre 2021 au 12 août 2022 pour l'achat d'articles périscolaires et d'habillement ainsi qu'une attestation de droits à l'assurance maladie du 20 février 2022 souscrite par ce dernier pour l'enfant, et des cinq factures au nom de la requérante sur la période du 27 décembre 2021 au 10 mai 2023 pour l'achat d'articles périscolaires et d'habillement. En outre, en l'absence de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire de la requérante, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300945_20240418