TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300945_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, régularisée le 13 mars 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé sa demande de remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 202,43 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2022 ainsi que celle portant sur un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 164 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022 ; 2) de lui accorder la remise totale de ses dettes ; 3) de procéder au remboursement des sommes retenues. Elle soutient que : - avoir une micro-entreprise ne signifie pas avoir des revenus importants ; ses revenus sont très aléatoires et irréguliers ; ainsi, elle a perçu pour le 1er trimestre 2022 avant paiement des charges à l'URSSAF, 1 802 euros, pour le 2e trimestre, 1 979,60 euros, pour le troisième trimestre, 3 035 euros et pour le 4e trimestre 2022, 2 460 euros ; - elle déclare tous les trois mois ses revenus de micro-entreprise comme elle en a l'obligation, sur le site de l'URSSAF et sur celui de la CAF ; - en tant que fonctionnaire en activité principale, à 28 heures par semaine, elle continue de cotiser au régime général de la sécurité sociale ; elle ne comprend pas comment la CAF peut choisir de mettre en activité principale une activité qui est accessoire ; - elle a créé sa microentreprise en avril 2018 et déclaré celle-ci en novembre 2018 à la CAF qui ne l'a prise en compte qu'en juin 2022 ; pendant les 7 mois de non-déclaration, elle n'a perçu aucun revenu d'activité. Par deux mémoires enregistrés les 21 août 2023 et 6 février 2024 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à ce que soit la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de Mme A au paiement du solde des indus. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était connue des services de la CAF comme étant en activité professionnelle salariée et également travailleur indépendant sous le statut d'auto entrepreneur. Elle percevait la prime d'activité et l'allocation logement familiale. Dans le cadre d'un échange avec la direction générale des finances publiques, la CAF a rectifié les revenus non-salariés de Mme A, générant deux indus de 1 202,43 euros au titre de la prime d'activité pour la période de novembre 2020 à avril 2022 et de 1 164 euros au titre de l'allocation logement familiale pour la période de janvier 2021 à juin 2022. Mme A a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge et a sollicité une remise de ces dettes. Par deux décisions du 14 décembre 2022, dont l'annulation est demandée, le directeur de la CAF a rejeté ses demandes. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 845-1 du même code: " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. " Aux termes de l'article R. 846-1 du même code, " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. " Aux termes de l'article R. 847-1 de ce code : " La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d'activité prévus à l'article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. " Aux termes de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ; 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre ". 3. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation, " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. " Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () ". Aux termes de l'article L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. " Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources de Mme A ont été rectifiées par la CAF sur le fondement des relevés du chiffre d'affaires de sa microentreprise tel que ce chiffre apparaît sur les relevés URSSAF de son activité d'autoentrepreneur. Ces relevés, produits par la CAF, ne sont pas contestés par Mme A et les ressources indiquées par Mme A pour le mois de janvier 2022 correspondent d'ailleurs à celles retenues par la CAF. Si Mme A conteste la qualification d'activité principale pour sa microentreprise, cette qualification qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, est sans incidence sur l'indu en litige qui résulte, ainsi qu'il a été dit, de la rectification de ses ressources non salariées, conformément aux déclarations effectuées auprès de l'URSSAF. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge de Mme A les indus en litige. Sur la remise gracieuse : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 9. Il résulte de l'instruction que la moyenne du traitement de Mme A entre août 2020 et janvier 2022 s'élève à 1 482,39 euros et que les ressources tirées de sa microentreprise, avant déduction des cotisations URSSAF, s'élève à une moyenne mensuelle de 1 055,44 euros. Le quotient familial retenu par la CAF s'élevait en décembre 2022 à 751,65 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que les indus laissés à sa charge, soit 1 010,65 euros au titre de la prime d'activité et 596,40 euros au titre de l'allocation de logement familiale, excèderait ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 11. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de frais de procès : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et celles tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain C de D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300945_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel