TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300946_20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300501 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 janvier 2023 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'un vice de forme en ce qu'elles ne mentionnent ni l'identité du signataire ni sa fonction ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 janvier 2023 en litige, si elles mentionnent qu'elles ont été prises " pour le préfet de police (empêché) ", ne comportent aucune signature ni aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Ce faisant, ainsi que le soutient M. A, ces décisions ne permettent pas d'identifier leur auteur ni d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de la signer. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de comporter l'ensemble des mentions qu'elles prévoient. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans sont entachés d'illégalité et que M. A est fondé à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 5 janvier 2023 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, La greffière, N. C P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300946_20230314