TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300946_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Bernard, représentant M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité bangladaise, entré en France le 22 mars 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2022. Par l'arrêté du 13 mars 2023 attaqué le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 1 du 24 novembre 2021, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, les décisions contestées mentionnent les dispositions et les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, M. A, qui a bénéficié d'un entretien avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2022, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, lequel n'implique pas que l'autorité nationale doive, dans tous les cas, entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause, a été méconnu. 6. En second lieu, si l'intéressé fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui, par elle-même, n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision susvisée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune justification probante, et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que le requérant a tissé en France des liens privés, intenses et stables et que la décision susvisée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune justification probante, et doit, pour ce motif, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais du procès : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300946_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel