TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300946_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il sollicite en outre son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que, ressortissant guinéen, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en ligne afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et que la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation actuelle et alors qu'il est en France depuis 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A n'a aucun droit au séjour et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris notifiée au requérant le 27 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1990 à Nzérékoré, entré en France le 2 septembre 2010, a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 2022. Il a ensuite tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, le 17 novembre 2022, en vain. Par sa requête enregistrée le 30 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
7. En l'espèce, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police de Paris le 21 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris le 10 février 2022. Cette obligation n'a pas été respectée par l'intéressé, y compris après ce jugement. Par suite, il ne peut être considéré comme faisant valoir une circonstance particulière justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à brève échéance. Sa requête ne pourra donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300946_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA