TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300946_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme B D A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une carte de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient, d'une part, que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, ce qui caractérise l'urgence, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation du refus de séjour, l'erreur de fait, la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Le préfet de la Guyane, qui a présenté une pièce et un mémoire en défense les 2 et 7 juin 2023, conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300944 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 27 mars 2023, ses conclusions présentées le 27 mai suivant, tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et, partant, irrecevables. 3. Si les conclusions tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée sont irrecevables, aucun des moyens présentés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A, pour la période du 22 mars 2023 au 21 mars 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ayant des effets équivalents à ceux du titre sollicité. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 26 décembre 2022 dans son ensemble. Par suite, la requête au principal, enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2300944, est privée d'objet et, partant, irrecevable. En conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond, la demande de suspension est manifestement mal fondée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme A doit rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2300946_20230619
Données disponibles
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