TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 h 30 heures au commissariat de Blois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 (UE) ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle sera annulée en conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert aux autorités Croates.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Konaté représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité russe, née en 1978, est entrée irrégulièrement en France et y séjourne sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître qu'elle a présenté une demande d'asile auprès des autorités croates antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, ce qui a conduit les services de la préfecture du Loiret à lui remettre, le 12 décembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin ". Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont fait connaître leur accord le 16 janvier 2023. Par deux arrêtés intervenus le 8 et le 10 février 2023 et notifiés le 10 mars 2023, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que la consultation du système Eurodac a permis de constater que Mme C a déposé une demande d'asile auprès des autorités croates antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des critères énoncés au b), c) ou d) du 1 de l'article 18 du règlement. Il indique également que les autorités croates saisies le 2 janvier 2023 d'une requête, ont fait connaître leur accord le 16 janvier suivant. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, Mme C ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquant que l'intéressée a déclaré être veuve et mère de deux enfants majeurs, et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux est écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si Mme C soutient qu'elle a quitté la Russie pour fuir la guerre en compagnie d'un de ses fils pour rejoindre la France et que son autre fils réside en France sous couvert d'un titre de séjour, elle n'établit aucunement par les pièces qu'elle produit vivre chez ce dernier ou être prise en charge par lui. Par ailleurs, elle n'expose aucunement d'autres circonstances justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France plutôt qu'en Croatie. Par suite, elle n'établit pas que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation. Le moyen est écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, ainsi que cela résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4, 5 et 6 alors que la requérante n'établit pas que la décision portant remise aux autorités croates serait illégale, elle n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'exception que la décision l'assignant à résidence serait illégale. Le moyen est écarté.
8. En second lieu, les contraintes imposées à la requérante par l'arrêté prononçant son assignation à résidence ne sont pas de nature, eu égard à leur objet et à leur portée, à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle. Par suite, Mme C, laquelle a déclaré être veuve et parent d'enfants majeurs, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêt ordonnant son transfert aux autorités croates et de l'arrêté l'assignant à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Sébastien VIEVILLE
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300947_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel