TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Demars, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 4°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dénommé système d'information Schengen, dans le délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire tel que consacré par la Cour de justice de l'union européenne a été méconnu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire tel que consacré par la Cour de justice de l'union européenne a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, dès lors qu'il justifiait de circonstances humanitaires ; - elle est illégale, dès lors que sa durée est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'" erreur de fait ou d'erreur de droit ", dès lors que contrairement à ce qu'a relevé l'autorité préfectorale, il dispose d'un passeport algérien en cours de validité ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; s'agissant des mesures d'exécution de l'assignation à résidence : compte tenu de " l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ", les modalités de présentation aux services de gendarmerie auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 11 mai 2023, sans présenter d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Demars, avocat, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant expose que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas d'une délégation de signature à M. Lenoble préalable et régulièrement publiée. Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de l'arrêté en litige ne permet pas, en elle-même, de le regarder comme étant entaché d'incompétence alors qu'il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été signé par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté du préfet de ce département en date du 27 décembre 2022, dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 5. M. A fait valoir qu'il avait entrepris des démarches afin de déposer un titre de séjour dont la préfecture du Puy-de-Dôme était informée dès lors qu'elle avait été destinataire de courriels émanant du centre de premier accueil d'Issoire en ce sens ; ce qui n'a pas été pris en compte par le préfet du Puy-de-Dôme. Toutefois, cette circonstance n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen réel et complet de la situation individuelle de M. A préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 7. M. A fait valoir que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée a expiré le 23 avril 2023, que dès le 17 janvier 2023, il avait entrepris des démarches en vue de reprendre sa scolarité en France et de régulariser sa situation administrative, qu'il s'est inscrit dans une formation en alternance de CAP pâtisserie à l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand, que par courriel du 19 janvier 2023, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont indiqué que les étudiants non ukrainiens rapatriés d'Ukraine seraient convoqués dès qu'ils auraient déposé un dossier complet mais qu'aucun rendez-vous n'a été fixé en vue de faire renouveler la validité de son autorisation provisoire de séjour, que son dossier étant incomplet n'a pu être déposé dans l'immédiat et que cette dernière circonstance est indépendante de sa volonté. Toutefois, par les allégations susmentionnées le requérant ne conteste pas sérieusement s'être maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, motif retenu par l'autorité préfectorale sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français. Au surplus, si M. A soutient qu'il n'a disposé que de seize jours entre l'expiration de son autorisation provisoire de séjour et la date de la mesure d'éloignement en litige pour déposer une demande de titre de séjour, il mentionne lui-même dans ses écritures être entré sur le territoire français le 21 mars 2022, avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 24 octobre 2022 et n'avoir entrepris des démarches tendant à la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant que le 17 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que soulevé par le requérant, ne peut qu'être écarté. 8. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale a édicté une obligation de quitter le territoire à son encontre pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la validité de son titre de séjour alors que, selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de prendre une telle mesure d'éloignement. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme, qui s'est borné à exercer la faculté qu'il tient desdites dispositions, se serait mépris sur l'étendue de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la situation de M. A et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire en litige. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à démontrer que l'autorité préfectorale se serait mépris sur l'étendue de sa propre compétence en édictant cette mesure sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir que pour des raisons tenant à la nécessité de préserver son intégrité il a été contraint de quitter le territoire ukrainien et de mettre un terme à son cursus scolaire, qu'il est arrivé en France le 21 mars 2022, qu'il a résidé sur le territoire français sous couvert de trois autorisations provisoires de séjour délivrées aux étudiants rapatriés d'Ukraine et non-ressortissants ukrainiens et qu'il a engagé des démarches en vue de reprendre sa scolarité et de régulariser sa situation administrative. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, la résidence en France de l'intéressé revêtait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, ce qui au demeurant n'est pas même allégué par lui. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, alors de surcroît qu'à la date de l'arrêté en litige il n'avait toujours pas complété et déposé son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 12. Le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas été entendu par l'administration et qu'il aurait pu présenter des observations ainsi que des éléments tenant à sa situation personnelle, notamment à son inscription régulière dans une formation en alternance, à ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, à ses garanties de représentation suffisantes et aux circonstances particulières découlant de son parcours. Toutefois, M. A n'expose pas avoir été empêché de présenter toute déclaration utile aux services de polices en charge de son audition lors de sa retenue administrative alors qu'il ressort des échanges rapportés dans le procès-verbal de cette audition qu'il lui a été expressément demandé ses observations quant à l'édiction d'éventuelles mesures d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence et qu'il s'est borné à y répondre en indiquant qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie et souhaitait rester en France. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites par l'intéressé devant le tribunal que sa candidature en CAP " boulanger-pâtissier " a été enregistrée, aucun des éléments dont il se prévaut ne tend à corroborer qu'il aurait été, ainsi qu'il le prétend, " régulièrement inscrit dans une formation en alternance ". En outre, les éléments produits par l'intéressé ne revêtent pas, en tout état de cause, le caractère d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, que celui-ci aurait pu utilement porter à la connaissance de l'autorité préfectorale avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction du refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire. 13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. M. A soutient qu'aucune des énonciations de la décision en litige ne permet de tenir pour établi que l'autorité préfectorale a examiné s'il justifiait ou non de circonstances particulières permettant de regarder le risque de fuite comme non établi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 16. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige ainsi que du procès-verbal d'audition produit en défense que, contrairement à ce que fait valoir M. A, ce dernier ne s'est pas contenté de déclarer qu'il souhaitait rester en France, mais a également indiqué aux services de police qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. En outre, selon le même procès-verbal, ces déclarations sont intervenues en réponse à une question par laquelle il était demandé à M. A de présenter ses observations concernant l'édiction d'éventuelles mesures d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que M. A présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 17. À supposer même que le préfet du Puy-de-Dôme ait commis l'erreur de fait alléguée par M. A, tirée de ce qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 16 du présent jugement, l'autorité préfectorale était fondée à refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° du même article ne peut qu'être écarté. 18. Le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 20. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. A sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 21. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement. 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 23. M. A n'est pas ressortissant de l'Etat dans lequel il expose avoir craint pour son intégrité de sorte que cette considération ne peut être regardée comme constituant une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ne revêtent pas davantage le caractère de circonstance humanitaires en application des mêmes dispositions, l'arrivée en France de l'intéressé le 21 mars 2022, puis son séjour sous couvert de trois autorisations provisoires de séjour délivrées aux étudiants rapatriés d'Ukraine et non-ressortissants ukrainiens ainsi que l'engagement de démarches en vue de reprendre une scolarité et de régulariser sa situation administrative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Ainsi que le soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour effectuer l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires s'opposant à cette mesure. Toutefois, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 23 du présent jugement, l'autorité préfectorale était fondée à refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit, tel que soulevé par le requérant, ne peut pas être retenu. 25. Les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la durée de cette mesure doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement. 26. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence : 27. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 28. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 29. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que pour assigner M. A à résidence, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu qu'il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En outre, le requérant ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et à supposer même que l'autorité préfectorale ait commis une erreur de fait en relevant un défaut de " document de circulation transfrontière " alors que M. A dispose d'un passeport en cours de validité, il n'en demeure pas moins que compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, l'intéressé remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être soumis à une assignation à résidence. 30. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. S'agissant des mesures d'exécution de l'assignation à résidence : 31. En se bornant à se référer, de manière non circonstanciée à " l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ", le requérant n'indique pas en quoi les modalités de présentation aux services de gendarmerie auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il doit être écarté. 32. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 34. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300947
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300947_20230516
Données disponibles
- Texte intégral