TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de Office français de protection des refugies et apatrides de mettre à jour son dossier et son certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil à la suite du décès de son épouse dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au directeur de Office français de protection des refugies et apatrides de lui délivrer un acte de naissance comportant la mention de la dissolution de son mariage, un certificat de mariage et un certificat de coutume lui permettant de se marier à nouveau, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au directeur de Office français de protection des refugies et apatrides de lui renvoyer ses documents d'état civil originaux dans un délai de deux mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant soudanais, il a obtenu la protection internationale, qu'à ce titre il avait obtenu un acte de naissance et un acte de mariage, tous deux tenant lieu d'acte d'état civil et indiquant qu'il est marié, que son épouse est décédée le 20 août 2015, qu'il a écrit à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2021 afin de communiquer le décès de son épouse et de solliciter le changement de ces documents d'état civil, qu'il a reçu un courrier électronique le 8 février 2022 lui demandant l'original de l'acte de décès de son épouse et des informations sur ses circonstances, qu'il a adressé une demande de changement sur son état civil par voie postale le 22 octobre 2022, qu'il n'a eu aucun retour de l'Office, que la condition d'urgence est remplie du fait de son intention de se remarier et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, directeur de Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative concernant les litiges relatifs à l'état des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant soudanais né le 3 février 1989 à Assafaya (Darfour), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2017. En raison du décès de son épouse survenu le 20 août 2015, il a sollicité de l'Office, le 17 avril 2021, la modification de ses documents d'état civil. Il lui a été demandé, le 8 février 2022, l'original de l'acte de décès de son épouse et des informations sur les circonstances de son décès, puis il a adressé une demande de changement sur son état civil le 22 octobre 2022, sans recevoir aucune réponse de l'administration ni à ses demandes, ni à ses sollicitations concernant l'état d'avancement de son dossier. Par sa requête enregistrée le 31 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au directeur de Office français de protection des refugies et apatrides d'actualiser son acte de naissance et de lui délivrer un acte de mariage en tenant compte du décès de son épouse et de la dissolution de son mariage, de lui renvoyer les originaux de ses actes d'état civil et de lui délivrer un certificat de coutume attestant de sa capacité à se marier.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ".
4. Aux termes enfin de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B A au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer de nouveaux actes d'état civil lui permettant de se remarier doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300947_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA