TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C A, représentée par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° RF/2023/128 du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "Vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, pendant la période de réexamen assortie d'une astreinte d'un même montant, et en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation avec son époux, que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - sur l'obligation de quitter le territoire français, sur la décision fixant le délai de départ volontaire et sur la décision portant fixation du pays de destination, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en/de la méconnaissance des articles R. 431-20 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 3 de la même convention sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 2300946, par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - les observations de Me Le Scolan, représentant Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'était nt ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 h 53, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante dominicaine, née le 30 juin 1961 à San Jose de Ocoa (République Dominicaine), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. Mme A est entrée en France le 11 décembre 2019, sous couvert d'un visa "vie privée et familiale" et a obtenu une carte de séjour, en qualité de conjointe de Français le 8 décembre 2020 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 7 décembre 2021, à la suite de son mariage avec M. D E, en République dominicaine en octobre 2019. Elle soutient, après avoir vécu au Moule avec son époux, qu'elle vit actuellement toujours avec son époux au Gosier, en précisant que la communauté de vie n'a pas cessé depuis son mariage, qui a été retranscrit sur les registres de l'état civil français, et qu'elle produit en copie. Toutefois, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que Mme A n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie sur le territoire national avec son époux. Si Mme A et son époux justifient en effet insuffisamment par des documents administratifs leur résidence, il ressort des pièces du dossier que le couple produit une attestation d'hébergement du 5 juin 2023 de M. B affirmant que le coupe habite chez lui depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, il ressort des précisions apportées par la requérante et son époux, tous deux présents au cours de l'audience, qu'ils ne sont plus domiciliés au Moule, dont la maison de M. E a été vendue., et qu'ils sont à la recherche d'un bien immobilier, d'où leur installation chez M. et Mme B. Le couple précise qu'ils voyagent, ce qui est corroboré par les procès-verbaux de renseignements judiciaires versés par le préfet, dont celui du 29 décembre 2022 établi par la gendarmerie nationale qui mentionne que : "La communauté de vie est bien réelle et continue entre M. E D et Mme A épouse E C. Ils sont actuellement en Dominique ou République Dominicaine (non défini), leur adresse sur la Guadeloupe est imprécise. Ils reviennent de temps en temps en Guadeloupe. Ils font régulièrement des séjours à l'étranger. Ils pensent revenir en Guadeloupe d'ici un mois ou deux.". Le procès-verbal du 4 février 2023 confirmera ainsi leur présence en République Dominicaine à Saint-Domingue. Mme A produit la copie de son passeport listant ses déplacements entre la France et la République Dominicaine effectués avec son époux, qui possède également un passeport comportant des visas aux mêmes dates de voyage que son épouse, dont le dernier au mois de mai 2023, où ils sont revenus sur le territoire français d'où ils sont restés depuis. Par ailleurs, au cours de l'audience, M. E explique qu'il a sollicité l'ouverture d'un compte bancaire pour son épouse, mais que sa banque a refusé du fait que son épouse ne dispose que d'un titre de séjour, en indiquant ainsi qu'il paie lui-même les factures, comme l'eau ou l'électricité, et en précisant que l'important est le règlement des factures, sans qu'il cherche à ajouter sur ces factures le nom de son épouse. Il explique également souffrir d'une maladie coronaire et être heureux avec son épouse, avec laquelle il vit, conformément à son attestation sur l'honneur du 5 août 2023 qu'il a produit au soutien des intérêts de son épouse, faisant part de son désarroi par toutes les démarches administratives qui lui sont demandées pour devoir justifier de sa vie commune avec son épouse. Mme A confirme les propos de son époux en indiquant qu'elle est toujours avec son époux et les photographies, qu'elle joint à sa requête, démontrent leur relation, la continuité de leur mariage et la vie commune actuelle. Enfin, suite à l'obtention de sa carte de séjour, Mme A justifie qu'elle a respecté ses obligations, en participant à l'ensemble de la formation civique dispensée par l'organisme FORE, habilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration entre les mois de septembre et juillet 2021, en ayant acquis le niveau A1 de formation linguistique, avec une assiduité de 100 % et une progression de ses résultats de 63 %, démontrant sa volonté d'intégration. Dans ces conditions, Mme A épouse E démontre la réalité de sa vie commune avec son époux français, M. E, ainsi que sa vie privée et familiale avec celui-ci en France et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse E est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, avec délai de départ. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A épouse E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300946. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse E. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé à Mme A épouse E le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300946. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A épouse E. une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse E et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300947_20230821
TA214 décembre 2025
DTA_2300946_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300947_20230821
Données disponibles
- Texte intégral