TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la commune de Provenchères-et-Colroy enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la commune de Provenchères-et-Colroy demande au tribunal de réformer les ordonnances de taxation d'expertise du 9 janvier 2023 par lesquelles le président du tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge les frais et honoraires des expertises confiées à Mme B C en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Elle soutient que les frais de déplacement de l'experte ont été comptabilisés deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, Mme B C conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les frais de déplacement exposés pour les deux expertises ont été répartis entre les deux dossiers. La requête a été communiquée au tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2203315, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a taxé les frais de l'expertise réalisée par Mme C à un montant de 1 155,30 euros ; - l'ordonnance n°2203316, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a taxé les frais de l'expertise réalisée par Mme C à un montant de 889,90 euros ; - vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné deux expertises sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par deux ordonnances du 9 janvier 2023, dont la commune de Provenchères-et-Colroy demande la réformation, le président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais des expertises réalisées par Mme C aux montants respectifs de 889,90 euros et 1 155,30 euros et les a mis à la charge de la commune de Provenchères-et-Colroy. 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / () / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ". Aux termes de l'article R. 621-13 de ce même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 et R. 671-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (). ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des notes d'honoraires et de frais produites, qu'afin de mener à bien les expertises susmentionnées, l'experte a effectué un trajet total de cent kilomètres pour une durée totale de deux heures. Les frais de déplacement liés à ce trajet ont alors été répartis à égalité à hauteur de 50% entre les deux expertises pour lesquelles Mme C a été désignée. Dès lors, dans ces circonstances, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les frais de déplacement ont été comptabilisés à deux reprises dans les frais d'expertise mis à sa charge. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander la réformation des frais d'expertise en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Provenchères-et-Colroy ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Provenchères-et-Colroy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Provenchères-et-Colroy, au tribunal administratif de Nancy et à Mme B C. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. A Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300947_20231107
Données disponibles
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