TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300947_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 septembre 2022, reçu le 4 février 2023 par les services de la préfecture, M. B, ressortissant tunisien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois doit être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". M. B, qui ne se prévaut pas d'avoir sollicité les motifs de la décision en litige, n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation du seul fait de son caractère implicite. 4. En troisième lieu, si M. B soutient, aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'eu égard à sa présence de plus de dix ans en France et à sa stabilité professionnelle et fiscale, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. SoliLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300947_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel