TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300948_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B C, représenté A Me Cazau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 A lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise d'office aux autorités compétentes espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa minorité.
A un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée A le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue A l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les observations de Me Cazau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et A les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant,
- et les observations de M. C, assisté d'un interprète.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Gradignan, a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 février 2023 A lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise d'office aux autorités compétentes espagnoles. A la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises A un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise A décision écrite et motivée prise A une autorité administrative définie A décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L.621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue A l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré A une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux visas dont la validité fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Selon l'article 20 de cette convention : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou A application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention. / 3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 21 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré A une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée A l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré A cette Partie Contractante. / 3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. / Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office. ". Aux termes de l'article L. 722-5 du même code : " L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur. "
7. En l'espèce, s'il est constant que M. C a déclaré aux autorités espagnoles, lors de son arrivée dans cet Etat, être né le 4 mai 2002, ce dernier soutient à l'audience sans être contesté avoir volontairement donné une date de naissance erronée afin de ne pas être placé en foyer dans cet Etat. A cet égard, le requérant produit un acte de naissance algérien, dont les mentions ni le caractère probant ne sont pas contestés en défense, indiquant que l'intéressé est né le 4 mai 2006. A ailleurs, le conseil du requérant fait valoir à l'audience, sans être contesté, que l'action dont ce dernier fait l'objet devant le tribunal correctionnel a été renvoyée au 31 mars 2023 afin qu'une expertise osseuse soit réalisée sur l'intéressé pour déterminer son âge. Dans ces conditions, et eu égard aux termes peu circonstanciés du procès-verbal de contexte du 24 février 2023 produit en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 février 2023 A lequel le préfet de la Gironde a prononcé la remise d'office de M. C aux autorités compétentes espagnoles doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 24 février 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cazau, avocat de M. C, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public A mise à disposition du greffe, le 6 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. D La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300948_20230306
Données disponibles
- Texte intégral