TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300949_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mathilde Tchernoukha, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-41 du préfet de la Charente-Maritime du 28 mars 2023 prononçant la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant et leur vente, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige, qui aurait pour effet la vente de ses armes, rendrait sans effet son éventuelle annulation ultérieure, celles-ci ne pouvant plus lui être restituées, alors que certaines sont rares et qu'elles sont précieuses pour un ancien soldat et amateur d'armes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, il n'a pas été invité à présenter ses observations avant qu'intervienne la décision contestée, contrairement aux dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article articles L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ; en outre, la condition du caractère immédiat du danger n'est pas remplie, dès lors que la publication de la vidéo en litige est intervenue le 6 juin 2021 ;
- les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne pouvaient servir de fondement à l'arrêté contesté, dès lors que le Procureur de la République a classé sans suite les poursuites et qu'en tout état de cause l'infraction de provocation publique d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, définie par le livre II du code pénal, ne fait pas partie des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, le requérant n'est plus en possession de ses armes depuis le 8 avril 2022, de sorte que l'arrêté en litige ne porte pas en lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en outre, il a déjà vendu le fusil " Mosin Nagant n° 294 " dont il fait état et si l'arrêté était annulé, il pourrait acquérir de nouvelles armes ; par ailleurs, il convient de prendre en compte l'intérêt majeur de protection de la sécurité des personnes incombant au préfet ;
- M. B a été invité à présenter ses observations par courrier du 4 avril 2022 notifié le 8 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ; il a d'ailleurs présenté des observations par un courrier non daté reçu à la sous-préfecture de Jonzac le 30 mai 2022, ainsi que par un courrier du 2 novembre 2022, demandant le retrait de l'arrêté n° 2022-39 du 30 mars 2022 ordonnant la remise de ses armes et munitions ;
- les dispositions combinées du 2° de l'article R. 312-67 et du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'ont pas pour objet de dresser une liste exhaustive des cas pouvant motiver une décision de remise définitive des armes détenues ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2300948 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2023 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Tchernoukha, représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que M. B est un ancien soldat de 1ère classe du 2e régiment d'infanterie de marine qui a participé à des opérations militaires en Afghanistan, qu'il est marié et père de famille et ne présente aucun problème pour la sécurité publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté n° 2022-39 du 30 mars 2022, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. A B de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir des armes et munitions et a fait enregistrer cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un nouvel arrêté n° 2023-41 du 28 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la saisie définitive des armes et munitions précédemment saisies et leur vente. M. A B demande la suspension de l'exécution de ce second arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'existence d'une situation d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision telle que celle en litige, d'apprécier de façon globale et objective, compte-tenu, d'une part, des justifications fournies par le requérant et, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à la garantie de la sécurité des personnes, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence M. B fait valoir que la vente des armes lui appartenant, telle qu'elle est prévue par l'arrêté en litige, doit intervenir très rapidement et qu'elle aura un caractère définitif dans la mesure où, même s'il obtient ultérieurement l'annulation par le tribunal de la décision en litige, il ne pourra rentrer en possession de ses armes, alors que certaines sont rares et qu'il y est attaché en tant qu'ancien soldat du 2e régiment d'infanterie de marine et amateur d'armes. En défense, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que le produit de la vente des armes reviendra de toute façon au requérant et oppose l'intérêt général s'attachant à la protection de la sécurité publique. Toutefois, il est exact que la vente des armes en litige aura le caractère d'une dépossession définitive, dès lors que le tribunal ne pourra statuer au fond avant qu'elle intervienne. En outre, si le requérant a participé, le 6 juin 2021, à une vidéo intitulée " le gauchisme est-il pare-balle " publiée par une autre personne sur la chaîne " You Tube " et qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été condamné pour des faits de violences ou des menaces, ou même qu'il aurait manifesté par ailleurs un comportement dangereux ou agressif. Dans ces conditions, il justifie suffisamment d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. L'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dispose : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur (), aux services de police ou de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". L'article R. 312-69 de ce code précise : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ".
6. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions.
7. Si M. B a participé à une vidéo intitulée " le gauchisme est-il pare-balle " publiée par une autre personne sur la chaîne " You Tube " le 6 juin 2021 et qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour " provocation publique non suivie d'effet, en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne " et si l'intéressé a été convoqué le 25 octobre 2021 par la brigade de répression de la délinquance contre la personne en qualité de suspect sous le régime de l'audition libre, il ressort du message électronique, produit au dossier, d'un officier de police judiciaire de cette brigade, que la procédure concernant M. B a été classé sans suite. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné pour des faits de violences ou de menace, qu'il aurait adopté un comportement dangereux ou agressif ou encore que son état de santé mental, qui a été évalué par un psychiatre en 2022, serait devenu préoccupant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de la Charente-Maritime, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2023-41 du préfet de la Charente-Maritime du 28 mars 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300949_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel