TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300949_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 février, 27 mars et 27 avril 2023 sous le numéro 2300949, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant alors à renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - les conclusions de la défense à fin de non-lieu à statuer sont infondées ; - le signataire de cette décision intervenue après avis de la commission du titre de séjour n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'à défaut de production de l'avis de la commission du titre de séjour du 23 juin 2022, la préfète n'établit pas que les délais de convocation et la composition de la commission respectent les prescriptions des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir pris sa décision au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, y compris au regard de l'absence de menace actuelle à l'ordre public ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - les conclusions de la défense à fin de non-lieu à statuer sont infondées ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de cette convention et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation à cet égard ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - les conclusions de la défense à fin de non-lieu à statuer sont infondées ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé ; Sur la désignation du pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - les conclusions de la défense à fin de non-lieu à statuer sont infondées ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette interdiction de retour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 5 avril 2023 portant également refus de séjour ; - les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 avril, 26 juin et 28 juin 2023 sous le numéro 2302932, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant alors à renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision de refus de séjour contestée n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 432-14 du même code ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 432-15 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du même code et l'interprétation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, y compris au regard de l'absence de menace actuelle à l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Airiau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 21 avril 1988, est entré en France le 5 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 13 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour pour raison de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois expirant le 19 janvier 2022 sur la base d'un avis du 20 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant estimé que son état de santé nécessitait des soins devant être poursuivis pour une durée de douze mois. A l'issue de cette échéance et après que l'intéressé a été condamné par un jugement du 27 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour agression sexuelle, ainsi qu'à une interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant deux ans et à une interdiction de paraître au centre de dialyse pendant la même durée, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 19 janvier 2022, refuser de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans. Les mesures d'éloignement et d'interdiction ont été annulées par un jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, lequel jugement a également enjoint au réexamen de la situation du requérant. En revanche, par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 6 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy. Après réexamen de la situation de l'intéressé en exécution de l'injonction ordonnée par le premier jugement, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 10 février 2023, a refusé d'admettre au séjour M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète a ensuite retiré son précédent arrêté et a, de nouveau, rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé. Par les deux requêtes susvisées, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 février 2023 et de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 5 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2300949 et 2302932 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la première requête, la préfète du Bas-Rhin, par l'arrêté du 5 avril 2023, a retiré l'arrêté du 10 février 2023 dans toutes ses dispositions, au motif que M. B avait présenté une demande d'asile enregistrée le 17 août 2022 qui est en cours d'instruction, et a de nouveau décidé de refuser son admission au séjour. 6. Le retrait de l'arrêté du 10 février 2023, qui ne fait pas grief au requérant, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et quoique l'intéressé indique ne pas en avoir reçu notification, comme étant devenu définitif, l'intéressé ayant au surplus eu connaissance de l'arrêté du 5 avril 2023 au plus tard le 26 avril 2023, date d'enregistrement de la seconde requête dirigée contre cet arrêté. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2300949. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 5 avril 2023 : 7. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 suivant, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision litigieuse, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si le requérant soulève dans ses écritures un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en citant les articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne formule cependant aucun grief précis en lien avec ces dispositions permettant d'apprécier la portée de son moyen, se bornant à indiquer qu'il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire l'avis du 23 juin 2022 de la commission du titre de séjour. Au surplus, cet avis a été produit dans le cadre des présentes instances. Il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 10. M. B soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du 23 juin 2022 de la commission du titre de séjour lui a été notifié avant l'édiction de la mesure litigieuse. La préfète du Bas-Rhin produit la preuve de la notification de cet avis par une lettre recommandée du 27 juin 2022 réceptionnée le 11 juillet 2022 par le conseil du requérant. Le moyen, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ". 12. Le requérant soutient que la commission du titre de séjour qui a statué sur son cas était irrégulièrement composée, dès lors que Madame A y participait sans avoir été désignée par l'arrêté du 12 janvier 2021 de la préfète du Bas-Rhin fixant la composition de la commission du titre de séjour. Or Madame A a été désignée membre suppléante de cette commission par un arrêté du 23 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin. La circonstance que l'arrêté portant refus de séjour attaqué vise, par une erreur matérielle, l'arrêté du 12 janvier 2021 au lieu de celui du 23 février 2022 est sans influence sur la régularité de la composition de la commission du titre de séjour qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il s'ensuit que le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission, qui manque en fait, doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 14. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est écartée de l'avis du 20 mai 2021 du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant en l'état être poursuivis pendant une durée de douze mois. Or, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B est affecté, notamment, d'une insuffisance rénale chronique, pour le traitement de laquelle il est placé sous hémodialyse trois fois par semaine depuis son arrivée en France, le patient ayant débuté ce traitement en avril 2020 lors de son séjour en Egypte et, d'autre part, au Tchad, le traitement par hémodialyse ne peut être prodigué qu'à 5% des patients qui le nécessitent, faute d'équipements en nombre suffisant. Si la préfète soutient que le requérant ayant vécu plus de trois décennies hors du territoire français sans que son état de santé n'entraîne de conséquences d'une exceptionnelle gravité et ayant pu voyager en avion à plusieurs reprises, il est ainsi démontré qu'il accédait nécessairement à un traitement dans son pays d'origine ou que le défaut de prise en charge de son état de santé n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces considérations ne sont pas de nature à infirmer les mentions en sens contraire de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Toutefois, la préfète a également opposé une réserve d'ordre public tenant à l'agression sexuelle dont M. B s'était rendu coupable récemment et pour laquelle il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. En considérant qu'était constitutive d'une menace à l'ordre public l'agression sexuelle commise dans l'enceinte du centre de dialyse par M. B, lequel séjournait en France depuis moins d'un an à la date des faits, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour délivrée à titre humanitaire pour lui permettre de se faire soigner alors même qu'il ne pouvait se prévaloir d'une résidence régulière en France, la préfète n'a, ce faisant, commis aucune erreur d'appréciation et a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant est récente, qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Tchad, où il a vécu l'essentiel de son existence, à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, il s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 27 décembre 2021 intervenu moins d'un an après son entrée sur le territoire français, justifiant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que lui soit opposée la réserve d'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B et nonobstant la présence d'une sœur en situation régulière en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 17. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision contestée portant refus de séjour. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 5 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B enregistrée sous le numéro 2300949 tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, contenues dans l'arrêté du 10 février 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2300949, 230293
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2300949_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel