TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300949_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300949, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 11 juillet 2017 ; - la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 12 octobre 2019 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 10 février 2020 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 18 août 2020 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. M. A soutient qu'il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée, réalité qui n'a pas été établie conformément aux dispositions des articles L. 223-1 du code de la route et 530 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A qu'aucune mention ne concerne les 4 infractions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, le requérant ne démontrant pas l'existence avant l'introduction de son recours et l'enregistrement de sa requête des 4 décisions de retrait de points dont il demande l'annulation. Ni M. A, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.e Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 mars 1991, soutient que le capital de points de son permis de conduire a subi les 4 retraits de points suivants : 3 points suite à l'infraction du 11 juillet 2017 ; 4 points suite à l'infraction du 12 octobre 2019 ; 3 points suite à l'infraction du 10 février 2020 ; 3 points suite à l'infraction du 18 août 2020, soit 13 points en tout. Il a adressé au ministre de l'Intérieur un recours tendant à l'effacement de ces décisions de son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la présente requête, l'annulation, ainsi que l'annulation des 4 décisions de retrait de points susmentionnées. 2. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral (R2I) édité le 1er mars 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que celui-ci ne comporte aucune mention de retrait de points suite aux 4 infractions litigieuses des 11 juillet 2017, 12 octobre 2019, 10 février 2020 et 18 août 2020. Et le requérant ne rapporte pas la preuve, faute de produire un R2I édité avant l'introduction de sa requête, de la présence des mentions relatives à ces 4 infractions sur ce R2I avant l'introduction de son recours auprès du ministre et de l'enregistrement de sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne pourront être que rejetées comme irrecevables, faute pour M. A de démontrer l'existence de décisions lui faisant grief. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300949_20250120
Données disponibles
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