TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300950_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Montoro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse lui a retiré son agrément pour l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale ; 2°) d'ordonner sa réintégration; 3°) d'ordonner le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée d'emploi; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est sanctionnée d'une double peine et que l'infraction commise est en lien avec sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023, sous le numéro 220949, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 2. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels que visés, ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse lui a retiré l'agrément en qualité d'agent de police municipale. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe une urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nice, le 20 mars 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300950_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel