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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300950_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. E D, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République de Guinée né le 8 mars 1992, a été interpellé le 7 mars 2023 par les services de la police aux frontières du Loiret. Il a déclaré être entré en France le 29 août 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 10 mars 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en Allemagne en 2018 pour y déposer une demande d'asile, qu'il a été débouté de cette demande, qu'il n'avait pas de titre de séjour dans ce pays même s'il y travaillait, qu'il a rencontré Mme C A, ressortissante de la République de Guinée, qu'après plusieurs mois de contacts réciproques, il est venu la rejoindre en France au mois d'août 2022, qu'il s'est installé chez elle, que Mme A est actuellement enceinte et doit accoucher au mois de mai 2023, qu'il suit la grossesse de sa compagne enceinte de ses œuvres, qu'il n'a aucune famille en Allemagne et il est heureux d'en constituer une en France, que Mme A est déjà mère d'une fille née en France en 2018 mais non reconnue par le père, qu'elle est placée ainsi que sa fille sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides depuis une décision de la cour nationale de droit d'asile du 25 janvier 2021 ce qui fait obstacle à toute reconstitution de la famille en République de Guinée et qu'il espère pouvoir subvenir aux besoins de la famille recomposée rapidement. Toutefois, il est entré très récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Sa vie commune avec Mme A est également très récente et, dès lors, il ne peut se prévaloir de liens anciens, stables et continus avec elle. Par ailleurs, l'enfant dont Mme A est enceinte et dont il se prétend être le père n'est pas né à la date de l'arrêté attaqué à laquelle doit s'apprécier la légalité de cette décision. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et même si Mme A séjourne régulièrement en France avec sa fille née en 2018 en qualité de réfugiées, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300950_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel