TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300950_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le droit à être entendu au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Sur des décisions fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 12 mars 2024 à 8h26, avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300951 en date du 21 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Le Scolan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 27 juillet 2003 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2018. Le 29 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par une ordonnance n°2300951 du 21 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, Mme A déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2019, à l'âge de 16 ans. Depuis son arrivée en France, la requérante réside chez sa sœur aînée, qui prend notamment en charge les frais afférents à sa scolarité et était au jour de l'arrêté attaqué titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 septembre 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 10 mai 2033 et a donc vocation à se maintenir sur le territoire français. Son autre sœur aînée, qui réside comme sa mère en Martinique, bénéficiait au jour de l'arrêté attaqué d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, la requérante est scolarisée et a obtenu en septembre 2021 son brevet d'études professionnelles agricoles, spécialité " conseil vente ", et en juin 2022 le baccalauréat professionnel spécialité " technicien conseil vente en alimentation ". Au jour de l'arrêté attaqué, elle était inscrite en première année de licence d'informatique au sein de l'université des Antilles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué des stages en milieu professionnel pendant sa scolarité et est engagée sur le plan associatif. Enfin, elle soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dès lors en particulier qu'elle n'a jamais connu son père. Dans ces conditions, eu égard aux attaches familiales fortes qu'elle détient en France et de son insertion sociale découlant de sa scolarisation, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Scolan une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Scolan. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300950_20240402
TA8319 décembre 2025
DTA_2300951_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300950_20240402