TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300950_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2023 et 28 mai 2024, M. A C et Mme B C soumettent au tribunal un litige qui les oppose au département de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Les requérants soutiennent que la CAF de la Nièvre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - le recours administratif préalable obligatoire étant tardif, la requête n'est pas recevable ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le litige soumis par M. et Mme C : 3. Le 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a réclamé à M. C un paiement indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 990,71 euros aux motifs qu'il a séjourné en dehors du territoire français entre les mois de mars 2021 et août 2021 et que sa conjointe n'a pas déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires. Les intéressés ont alors exercé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 21 mars 2023 comme étant non recevable et non fondé. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le département de la Nièvre a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 5. Tout d'abord, les requérants ne contestent pas que monsieur C a séjourné hors de France entre les mois de mars et août 2021, soit une durée excédant trois mois. Ensuite, M. C n'établit pas avoir été dans l'incapacité matérielle absolue de revenir en France, la Covid-19 n'ayant pas empêché tout transport de voyageurs à cette période. Enfin, la circonstance qu'il devait rester à Londres pour gérer ses affaires immobilières est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de la condition de séjour sur le territoire français définie aux articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation que le département de la Nièvre a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA au motif de l'absence de séjour stable et effectif sur le territoire français de M. C au cours de l'année 2021. 6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental () ". 7. Il résulte de l'instruction, tout d'abord, que Mme C reconnaît elle-même ne pas avoir déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires et avoir omis de déclarer l'absence de revenus " certains mois " en 2021. Ensuite, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations par lesquelles elle aurait déclaré un revenu non perçu réellement. Enfin, l'intéressée n'a jamais contesté dans le cadre du recours administratif préalable présenté le 1er mars 2023 " ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses chiffres d'affaires ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du département de la Nièvre sur le montant de son chiffre d'affaires perçu en 2020 et 2021 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2300950_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel