TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300950_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis janvier 2016. Le dossier de la requérante a fait l'objet d'une régularisation en février 2020 à la suite de la non-déclaration d'une pension militaire servie à M. A. Par un courrier du 11 mars 2020, Mme A a été informée des indus mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. Par courrier du 4 septembre 2020, la requérante était également informée du passage de son dossier en commission des fraudes. Par un jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la pénalité de 1 000 euros mise à la charge de Mme A pour fausse déclaration. Par courrier du 19 juillet 2022, la requérante s'est vue adressée une mise en demeure de payer la somme de 8 498,05 euros au titre de la pénalité pour fraude en date du 3 novembre 2020, d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, d'un trop-perçu au titre de l'ALF pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019 et enfin, d'un trop-perçu au titre de l'ALF pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier du 26 janvier 2023, la CAF du Tarn lui a adressé une contrainte aux fins de recouvrement d'indus d'un montant total de 7 657,43 euros, après diverses retenues et compensation, au titre des trop-perçus d'ALF et de prime d'activité précités. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023. Sur l'opposition à la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : "Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel (). " Aux termes de l'article R. 844-5 du même code, les pensions militaires de retraite ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour la détermination de la prime d'activité. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". 3. Aux termes de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale applicable au 1er septembre 2018 : " L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, des articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3. / Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. / Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces collectivités, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. " Aux termes de l'article D. 755-15 du même code : " Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale (). " Aux termes de l'article L. 851-2 du même code : " Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. " 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable aux indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Dans le cadre d'une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 7. Pour s'opposer à la contrainte en litige, la requérante se borne à indiquer qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence et donc inopérante, en ce qui concerne le bien-fondé et la validité de ladite contrainte. Par ailleurs, si Mme A indique que c'est à la suite d'une indication fournie par un agent de la CAF qu'elle n'a pas déclaré la pension militaire de retraite de son mari, elle ne l'établit pas et, en tout état de cause, cette circonstance n'aurait pas d'incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, qui n'est pas réellement contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise le 26 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 7 657,43 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300950
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2300950_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel