TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300951_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300792 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Thial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. La décision en litige, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à
la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise en particulier, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2020 et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Elle satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. A supposer que le requérant ait entendu également soutenir que la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être délivré en sa qualité de père d'un enfant français, il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense et des pièces du dossier que sa compagne était encore enceinte à la date de l'arrêté attaqué et que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300951_20230314
Données disponibles
- Texte intégral