TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300951_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'antenne de téléphonie mobile en cause a pour objet de combler une insuffisance de couverture des réseaux sur le territoire communal et que la décision en litige porte de ce fait atteinte à la continuité du service public et aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation donnée à son signataire ; * l'erreur de droit dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France alors que l'avis rendu par cette autorité n'est pas liant en l'espèce ; * la méconnaissance de l'article SA-SB 4.6 du règlement du PSMV d'Avignon dès lors qu'aucune des antennes ne sera visible depuis l'espace public ; * le maire ne pouvait en tout état de cause légalement lui opposer l'absence de production du dossier d'information préalable prévu à l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques dès lors, d'une part, que ce dossier n'a pas à figurer dans la déclaration préalable dont les articles R. 431-35 et R. 431-36 définissent limitativement le contenu et que, d'autre part, ce moyen manque en tout état de cause en fait puisqu'il avait préalablement été communiqué à la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que la société Free mobile ne justifie pas de l'intérêt général à déployer des antennes 5G de dernière génération alors que le réseau est déjà couvert par les antennes de la bande 700 MHz ; - les moyens invoqués par la société Free mobile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300287, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et communications électroniques - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Candelier, représentant la société Free mobile, et celles de Me Ahmed-Duameur, pour la commune d'Avignon. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus d'autorisation d'urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. La demande de la société Free mobile tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, quelle que soit la longueur d'onde des émetteurs, et compte tenu des besoins en couverture de la société requérante dans le secteur d'Avignon, révélés par les cartes versées au débat, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. La seule circonstance que la société Free mobile pouvait continuer d'utiliser des antennes existantes dans la bande des 700 MHz n'est pas de nature à minorer l'urgence qui s'attache à son projet. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés la méconnaissance de l'article SA-SB 4.6 du règlement du PSMV d'Avignon en l'absence d'impact depuis l'espace public et de l'erreur de droit dans l'application du code des postes et communications électroniques sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2300287. 5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 dudit code prévoit en outre que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Eu égard aux motifs qui fondent la présente ordonnance et à la portée des travaux, la suspension de la décision en litige implique que le maire de la commune d'Avignon délivre à la société Free mobile une autorisation provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'au prononcé du jugement au fond. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la société Free mobile, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune d'Avignon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Avignon à verser à la société Free mobile la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire d'Avignon en date du 6 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de délivrer provisoirement l'autorisation de non opposition à déclaration préalable sollicitée par la société Free mobile, dans le délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 17 avril 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300951_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300951_20230417
Données disponibles
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