TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300951_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° RF/2023/119 du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "Vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, pendant la période de réexamen assortie d'une astreinte d'un même montant, et en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Le Scolan au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation avec sa famille, que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation du droit d'être entendue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 2300950, par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - les observations de Me Le Scolan, représentant Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'était nt ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 27 juillet 2003 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusée la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 8. Mme A soutient être entrée, en étant mineure, à l'âge de 15 ans, sur le territoire français en décembre 2018 et n'avoir, par ailleurs, jamais quitté le territoire français depuis son arrivée, en produisant, notamment, son carnet de vaccination mentionnant la date d'injection d'un premier vaccin le 22 mai 2019, des reçus de prise en charge financière par sa sœur Mackline A relatifs à son inscription à la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFREO) de Baie-Mahault du 11 octobre 2019, à des acomptes de scolarité en classes de 1ère du 4 mai 2021 et de terminale du 10 mai 2022 et de frais de demi-pension du 13 décembre 2021 dans cette structure, l'attestation individuelle de fin de formation en prévention et secours civiques de niveau 1 et son certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 29 janvier 2020, ses certificats de scolarité 2019/2020 et 2020/2021 à la maison familiale rurale en classe de seconde Conseil-Vente, puis en classes de première et de terminale du baccalauréat professionnel technicien conseil vente en produits alimentaires (TCVPA), l'attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 délivrée en 2020, ses bulletins semestriels du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 30 juin 2020, faisant apparaître une moyenne de 14,03 sur 20 au lieu de 8,99 pour la classe, avec comme avis du directeur : "Elève sérieuse et motivée, qui a fourni un bon travail au cours du semestre", ses bulletins scolaires en classe de première et de terminale, des conventions de stage en entreprise ou commerce dans le cadre de sa scolarité en août 2021, avec une fiche d'appréciation de fin de stage en mars 2022 concluant qu'elle est une "très bonne stagiaire, doit poursuivre", sa réussite au brevet d'études professionnelles agricoles obtenu le 24 juin 2021 avec délivrance du diplôme, sa réussite au baccalauréat professionnel le 23 juin 2022, son certificat d'inscription en date du 20 juillet 2022 à l'université des Antilles pour la préparation d'une licence informatique, sa carte d'étudiante pour l'année 2022/2023, des ordonnances et prescriptions médicales depuis 2021, sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 24 août 202 au 23 août 2023, ainsi que des factures pour établir sa présence régulière. Sa scolarisation sérieuse est corroborée par l'attestation de la directrice de la maison familiale et rurale en date 28 mars 2022, qui mentionne que : "(). Tant au niveau de l'établissement que des entreprises, c'est une élève qui fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'intégration. / (), ce jeune [elle] est par conséquent en mesure de poursuivre des études soit par le biais de l'apprentissage, de la formation initiale ou dans certains cas par la voie professionnelle. / C'est une jeune qui a de bons résultats scolaires ().". En outre, elle est domiciliée aux Abymes chez sa sœur, Mackline A, en situation régulière, et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 septembre 2023. Elle produit également la carte de résident permanent de sa mère, Mme C, en séjour régulier, et valable jusqu'au 10 mai 2033, avec laquelle la requérante entretient des relations étroites, ainsi que l'établissent les déplacements fréquents et réguliers de sa mère depuis la Martinique, où elle réside, jusqu'en Guadeloupe, afin qu'elles puissent se rencontrer, et dont elle produit les billets des compagnies "L'Express des Iles" le 9 juillet 2023par voie maritime, "Air Caraïbes" le 25 juillet 2023 et "Air Antilles" du 20 août au 1er septembre 2023 par voie aérienne. Par ailleurs, elle produit les titres de séjour respectifs de ses sœurs Manoucheka et Syltana, pour les périodes du 11 août 2019 au 10 août 2021 et du 24 mars 2019 au 23 mars 2021, les récépissés de demande de carte de séjour de sa sœur Syltana du 10 décembre 2021 au 9 mars 2022 et du 20 juin au 19 septembre 2023. Par les différents documents qu'elle produit, Mme A établit sa présence continue sur le territoire français, sa volonté d'insertion par sa réussite scolaire et de poursuite de ses études. Dans ces conditions, bien que Mme A ait vécu en Haïti séparée de sa mère jusqu'à ses 15 ans, mais, compte tenu de l'ancienneté de ce qu'elle dispose désormais en France, de la présence de l'ensemble de ses attaches familiales et privées, dont sa mère, ses trois sœurs, de ce qu'elle était mineure lors de son arrivée en France et qu'elle soutient ne plus avoir de famille en Haïti, de l'intensité de ses liens personnels en France, de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire et de l'insertion sociale découlant de sa bonne scolarisation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusée de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300950. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous réserve de renonciation de Me Le Scolan, conseil de Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300950. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Scolan, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300951_20230821
TA4424 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300951_20230821
Données disponibles
- Texte intégral