TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300951_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 7 septembre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant d'un an, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision d'éloignement a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - cette décision est contraire à la directive " retour " et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour a été prise en violation de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par décision du 30 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-3 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 4 juin 1984, est entré en France le 27 novembre 2020 en compagnie de son fils, son ex-épouse et de sa belle-fille. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2022. Après rejet de sa demande de réexamen par l'Ofpra, le 6 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé, par arrêté du 9 mars 2023, à quitter le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2() ". 3. En premier lieu, la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée, le préfet de Saône-et-Loire était dès lors tenu de refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au titre de l'asile. Il ne ressort pour le reste d'aucune pièce du dossier que M. A aurait formé une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Les moyens dirigés contre l'arrêté en tant qu'il refuse à l'intéressé un titre de séjour ne peuvent dès lors être accueillis. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé, son ex-femme ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de même que sa fille, qui vit actuellement en compagnie de M. A. Sa présence en France demeure récente, et il n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité, ses déclarations quant à sa volonté d'intégration en France ne pouvant suffire à établir une insertion notable dans la société française. Il ne peut à cet égard être tenu compte d'éléments postérieurs à la décision, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. L'ensemble des éléments de sa situation, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ne permet pas, dès lors, de considérer que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A ne peut enfin utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils dès lors que la cellule familiale peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France et, notamment, dans leur pays d'origine, et la décision d'éloignement en litige n'a pas pour effet d'interdire au fils de M. A de poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit. Au demeurant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 9. En cinquième lieu, la seule circonstance que le fils de M. A soit scolarisé n'est pas suffisante à justifier, en l'absence d'autres éléments, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 10. En sixième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " directive retour " est dépourvu des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, de sorte que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. 12. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions subies et de ses opinions politiques. Toutefois, sa demande d'asile a été définitivement rejetée, et le certificat médical produit, s'il fait état de séquelles de blessures, ne permet pas d'en déterminer l'origine, ce certificat soulignant qu'il est difficile dans le foisonnement d'éléments apportés dans le récit de M. A de faire la part de la réalité. Il n'est dès lors pas possible de tenir pour établis les risques allégués en cas de retour en Russie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 14. En neuvième lieu, les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour prononcées à l'encontre de M. A ne constituent pas une décision d'expulsion. Elles n'avaient dès lors pas à être soumises à l'avis de la commission d'expulsion. 15. En dixième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l'articles L. 612-8 du même code, aux termes duquel : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. En l'espèce, la décision indique que M. A est entré récemment en France, qu'il ne justifie pas de liens récents stables et intenses et que bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public, il est prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 17. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5., ne justifie pas de liens personnels en France d'une particulière intensité, ni d'une ancienneté de séjour notable. Quand bien même il ne présente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, M-E B La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2300951_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel