TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300952_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence l'a placé à l'isolement du 18 janvier au 18 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle définitive, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée compte tenu des effets de la mise à l'isolement sur la situation des détenus ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 213-8, R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C, qui est opposable à l'administration dès lors qu'elle définit des lignes directrices ; - la mesure contestée n'est pas justifiée par un impératif de sécurité ; - il n'est pas démontré en quoi il représenterait un risque pour la sécurité dans l'établissement ; - sa mise à l'isolement est une sanction déguisée ; - en ne tenant pas compte de son état de vulnérabilité et de sa détresse, alors que la mesure contestée n'était pas l'unique moyen d'assurer la sécurité dans l'établissement, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la mesure contestée a été levée le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu en présence de Mme Billon, greffière, au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. C a été levée par une décision du 6 février 2023. Par suite, la demande de M. C présentée le 15 février 2023 tendant à la suspension de cette mesure est sans objet et, par suite, irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée. 3. En deuxième lieu, compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 8 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300952_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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