TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300952_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au motif d'une menace pour l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un non renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le prive de son droit au séjour et au travail ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreurs de fait, erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public compte tenu notamment de sa situation familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2300928 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bochnakian pour M. C.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C, ressortissant tunisien, marié avec une ressortissante tunisienne et père de trois enfants de nationalité tunisienne, a demandé le 27 septembre 2022 le renouvellement se son titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ". M. C sollicite la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour au motif d'une menace pour l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 avril 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300952_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel