TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300952_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 5 juillet 2023, la SAS Chalair Aviation, représentée par la SELARL Eric Vève et Associés, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les modalités de calcul du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en décembre 2019, en opérant ou non un retraitement. La société requérante soutient que : - par une décision du 14 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande de versement d'aide " coûts fixes et consolidation ", au motif que les balances communiquées ne démontraient pas qu'elle avait subi une perte de chiffre d'affaires de 50 % ; - au titre du mois de décembre 2019, certaines données ont fait l'objet d'un retraitement, pratique usuelle en comptabilité, afin de déterminer avec précision le chiffre d'affaires réalisé sur un mois donné ; cette pratique a consisté à neutraliser la facturation de novembre 2019 établie en décembre 2019 et la facturation des prestations de décembre 2019 facturées par avance en novembre 2019 ; - sans cette opération de retraitement, qui permet de révéler la situation comptable exacte en décembre 2019, le chiffre d'affaires de la société est sous-évalué de 120 000 euros ; - elle déposé une seconde demande pour la même période, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 18 mai 2022 au motif que les retraitements opérés sur les balances comptables de la période de référence, à savoir décembre 2019, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la perte de chiffre d'affaires ; - suite aux recommandations de l'administration fiscale, elle a déposé une troisième demande de versement de l'aide pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, qui a été rejetée le 20 juin 2022 pour le seul motif qu'elle ne justifiait pas d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport à la période de référence ; - afin de savoir si elle était ou non éligible à l'aide pour la période en litige, il convient de déterminer son chiffre d'affaires en décembre 2019 ; la société et l'administration n'ont pas la même approche comptable de la situation de la société en décembre 2019 ; - aucune des décisions reçues ne mentionnait les voies et délais de recours ; dès lors les recours contre les décisions refusant le versement de l'aide ne sont pas tardifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai de recours contre les décisions refusant les aides étant forclos, la demande d'expertise n'apparaît pas utile ; - conformément au décret n° 2020-371, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; - le chiffre d'affaires est calculé en fonction des règles de comptabilité applicables aux entreprises ; pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, le chiffre d'affaires est celui facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées ; - l'entreprise qui dépose une demande d'aide doit être en mesure de justifier, au moyen de pièces comptables, du montant et de la réalité du chiffre d'affaires de référence ; - les balances comptables et le grand livre doivent être des extractions du logiciel comptable et non des documents copiés sur un tableur ; - le retraitement concerne essentiellement une facture émise en novembre 2019 auprès de Fly Niger, dont la requérante détient 99,95 % et qui n'a pas été acquittée ; - au vu des balances transmises, il n'est constaté aucune perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2023 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ". 4. A l'appui de sa demande d'expertise, la société requérante fait valoir qu'au titre de la période de référence, en l'espèce le mois de décembre 2019, certaines données doivent faire l'objet d'un retraitement comptable afin de déterminer avec précision le chiffre d'affaires réalisé sur ce mois. L'administration indique, sans que cela soit contesté, que le retraitement dont se prévaut la requérante concerne essentiellement une facture émise en novembre 2019 auprès de la société Fly Niger, dont elle détient 99,95 % des parts sociales, et qui n'a pas été acquittée. Il n'est pas davantage contesté que le calcul opéré par l'administration l'a été sur la base de balances comptables fournies par la SAS Chalair Aviation à l'appui de sa demande. La société requérante, qui se borne à évoquer une pratique usuelle en comptabilité, ne précise pas sur quels textes ou principes de droit comptable elle se fonde pour prendre en compte, dans le cadre d'une comptabilité d'engagement, au titre du mois de décembre 2019 une facture établie le mois précédent. Ainsi, la question soumise au juge des référés ne concerne pas une difficulté technique d'un point de vue comptable mais tend uniquement à pallier le défaut de justificatif probant qui permettrait de s'écarter des documents comptables de la société. Il appartiendra à la SAS Chalair Aviation d'apporter devant le juge du fond les éléments précis de nature, selon elle, à établir le montant du chiffre d'affaires réalisé pendant la période de référence, éléments qui seront appréciés par le juge du fond au regard des conditions posées par les textes régissant l'octroi de l'aide " coûts fixes et consolidation " au profit des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la demande de la SAS Chalair Aviation ne peut pas être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Chalair Aviation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chalair Aviation et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Caen, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300952_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA