TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300952_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle . - l'avis de la commission du titre de séjour a été émis sans qu'elle ait été convoquée et entendue, ce qui constitue un vice de procédure ; la convocation lui a été envoyée à une adresse erronée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme C a seul été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 10 mai 1992, de nationalité angolaise, est entrée en France le 10 juillet 2008 et a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 17 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salariée, au titre de sa vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de la requérante et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard la décision de refus de séjour attaquée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2008, et de la circonstance qu'elle y a poursuivi sa scolarité et obtenu des diplômes ; elle se prévaut également d'une promesse d'embauche et indique être orpheline. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'en 2015, elle a fait l'objet d'une mesure de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en 2016, suivie de nouvelles décisions ayant le même objet en 2019. Elle se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne produit aucune précision quant à ses conditions de vie en France, et n'apporte notamment aucun élément de nature à établir qu'elle aurait noué des liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de la Côte-d'Or n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. D'une part, la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s'est réunie le 4 octobre 2022 pour émettre un avis sur la demande de Mme A. La requérante, qui n'était pas présente à la réunion de la commission, avait été convoquée le 7 septembre 2022. Le pli recommandé, expédié à l'adresse déclarée par l'intéressée, a été renvoyé aux services de la préfecture le 27 septembre 2022 avec la mention " avisé et non réclamé ". Par lettre recommandée distribuée le 27 septembre 2022, l'avocat de la requérante a signalé à l'administration la nouvelle adresse de sa cliente. Pour autant, Mme A, qui avait été régulièrement convoquée à l'adresse connue de l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu légalement de lui faire parvenir une nouvelle convocation à l'adresse portée à sa connaissance le 27 septembre 2022. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5., Mme A n'établit pas avoir noué des liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Elle ne justifie notamment d'aucune expérience professionnelle, et la promesse d'embauche qu'elle produit ne peut suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par conséquent être écarté. 9. En cinquième lieu, Mme A ne fait pas état d'éléments autres que ceux mentionnés aux points 5 et 8 au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour. Ce moyen doit, pour les mêmes motifs, être écarté. 10. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale pour les motifs énoncés précédemment, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300952_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel