TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Cuisinier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l'atteinte à ses droits ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre ou, à défaut, de lui adresser directement ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 10 août 2021 au 10 août 2022, pour lui permettre de poursuivre ses études au sein de l'université de Bordeaux Montaigne, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde, le 28 juin 2022 ; - l'autorité préfectorale est restée taisante sur cette demande ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise d'un récépissé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, le plaçant dans une situation irrégulière et l'empêchant d'accéder à un logement, outre qu'en raison des violences qu'il a subies au Tchad, il nécessite un suivi médical et psychologique ; - la mesure présente un caractère d'utilité, en lui permettant de continuer ses études et d'exercer une activité professionnelle accessoire et occasionnelle ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ; Par mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Le préfet de la Gironde fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction qui a été adressée à M. B régularise sa situation au plan du séjour. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. B prend acte de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction mais maintient ses demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 9 mars au 8 juin 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation permet à l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. 5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'injonction. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Cuisinier. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300953_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA