TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Mary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant une décision défavorable ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Vercoustre, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant géorgien né le 14 juin 1990, entré en France avec son père le 10 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 18 juillet 2022, rejet confirmé par la CNDA le 2 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet a refusé un titre de séjour au requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant soutient que l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'OFII avant de prendre cette décision. Néanmoins, le requérant ne verse au dossier aucune pièce qui serait susceptible de prouver que l'administration était informée, préalablement à cette décision, du caractère sérieux de la pathologie du père de l'intéressé, et qui aurait dû la conduire à saisir l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient, par la voie de l'exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité. Néanmoins, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne concernait pas personnellement le requérant mais son père, auprès duquel il se présente en tant qu' " accompagnant-aidant personne malade ", le préfet était fondé à considérer que le délai de deux mois prévu à compter de de l'enregistrement de sa demande d'asile était expiré et ne lui permettait plus de solliciter un titre sur un autre fondement. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même de la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C n'est entré en France en avril 2022 qu'à l'âge de trente et un ans, avec son père né en 1956, après avoir quitté la Géorgie où réside l'ensemble de ses attaches privées, en particulier les membres les plus proches de sa famille, parmi lesquels sa mère et ses frères et sœurs. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, eu égard à tout ce qui précède, être également écarté. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'obligation de quitter le territoire français contestée repose sur un refus de séjour illégal. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, le requérant a pu faire valoir ses observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Le droit de l'intéressé à être préalablement entendu ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'acte attaqué pris à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte contesté a été édicté en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 7. En dernier lieu, M. C ne produit aucun élément actuel et circonstancié de nature à établir qu'en cas de retour en Géorgie, il serait effectivement exposé à des menaces ou des traitements au sens de l'article 3 de la convention précitée, éléments nouveaux qui seraient de nature à remettre en cause les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en ce qu'elle tend à annuler l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, et comprend des conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions d'annulation. D É C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de la décision du 14 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé C. A La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT No 2300953
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300953_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel