TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL BCA Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes délais après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour sur le territoire et aux attaches qu'il a en France ; - il a un droit au séjour en qualité de conjoint de française et il justifie de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire de sorte que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen au regard de ses attaches privée et familiales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car seules sont applicables les dispositions de l'accord franco-algérien ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 janvier 2023 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B, ressortissant algérien né en 1996, un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé tels que sa date alléguée d'entrée en France, le 6 mars 2020, son mariage avec une ressortissante française le 25 juin 2022 et la promesse d'embauche dont il se prévaut. Alors qu'il n'est pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, le préfet, qui a, d'une part, souligné le défaut d'entrée régulière et de visa long séjour de M. B pour prétendre à la délivrance des titres de séjour demandés et, d'autre part, apprécié les conséquences de la décision en litige sur sa situation, a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. Si l'intéressé se prévaut de la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. 5. En tout état de cause, M. B, qui soutient être entré sur le territoire français le 6 mars 2020, ne l'établit pas et il ne conteste pas que son entrée sur le territoire français n'est pas régulière. Dès lors, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de lui délivrer un titre de séjour malgré sa qualité de conjoint de français. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B est marié depuis le 25 juin 2022 avec une ressortissante française, cette union est récente, tout comme le concubinage des époux, allégué à compter du mois de février 2022, alors que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et son frère. 8. En outre, si le requérant fait état d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail en qualité de tailleur de pierres, il ne conteste pas ne pas détenir de visa long séjour, condition requise pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, les seuls éléments dont il fait état, ainsi qu'une attestation de suivi de cours de français, ne suffisent pas à établir son intégration professionnelle en France, faute d'un parcours stable ou cohérent. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et c'est sans méconnaître les stipulations citées au point 6 du présent jugement ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de de lui délivrer un titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le préfet a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et procédé à un examen des conséquences de sa décision sur celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'éloignement doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés. 13. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet de l'Hérault doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2023 pris par le préfet de l'Hérault à son encontre. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300953_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel