TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C D A, représentée par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° RF/2023/235 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, pendant la période de réexamen assortie d'une astreinte d'un même montant, et en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Le Scolan au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation qu'engendrerait la mesure d'éloignement avec sa fille mineure de nationalité française, pour laquelle elle contribue à l'entretien et à l'éducation ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation du droit d'être entendue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation relative à la contradiction entre la décision d'éloignement prise et l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, liée aux méconnaissances de sa qualité de parent d'enfant français en violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa maladie en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code précité, en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 2300952, par laquelle Mme D A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - les observations de Me Le Scolan, représentant Mme D A. Le préfet de la Guadeloupe n'était nt ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 h 17, soit à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante dominicaine, née le 2 avril 1979 à Bayaguana (République Dominicaine), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour que Mme D A a sollicité, en lui faisant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue aux points précédents de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ().". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". 9. Pour prononcer à l'encontre de Mme D A l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, le préfet de la Guadeloupe a estimé que, bien que l'intéressée était mère d'un enfant français, elle ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établissait pas entretenir des relations affectives suivies avec son enfant. Mme D A a trois filles, qui vivent en Guyane, dont la dernière mineure, F, née le 27 décembre 2012 à Saint-Martin, est de nationalité française et bénéficie d'une carte nationale d'identité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante envoie régulièrement de l'argent à ses filles, par l'intermédiaire, notamment, soit de sa fille ainée majeure, Mme H D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2024, soit de sa sœur, Mme E de G. Elle produit ainsi des justificatifs de transferts d'argent vers la Guyane, depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, 310 euros le 12 juin 2020, 750 euros le 28 janvier 2021, 250 euros le 4 mai 2021, 1 000 euros le 5 mai 2022, 980 euros le 22 juin 2022, 875,73 euros le 22 juillet 2022, 200 euros le 3 septembre 2022, 825,24 euros le 26 septembre 2022, 300 euros le 17 octobre 2022, 1 844,66 euros le 31 octobre 2022, 560 euros le 2 décembre 2022, 1 000 euros le 25 février 2023 et 990 euros également en 2023, établissant qu'elle contribue à l'entretien, notamment, de sa fille française mineure. Par ailleurs, elle produit le certificat de scolarité de sa fille B, inscrite en classe de cours moyen 2ème année pour l'année scolaire 2022-2023, à l'école élémentaire publique Roland Lucile à Kourou, en Guyane, lieu du domicile de ses filles et de sa sœur. La requérante démontre également entretenir des liens affectifs avec sa fille française, comme en témoignent les photographies, qu'elle produit, et qui établissent qu'elle voit sa fille, en conservant des relations régulières avec elle. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que Mme D A n'habite pas avec sa fille B, le fait que la requérante ne vive pas habituellement avec sa fille, qui réside avec ses deux sœurs, également autres filles de la requérante, et la sœur de celle-ci, n'est pas suffisante en soi pour considérer qu'il n'y a pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des besoins de l'enfant, Mme D A justifie de la réalité et de l'intensité des liens noués avec sa fille mineure française, B, et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans un délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300952. Il y a lieu d'enjoindre au même préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous réserve de renonciation de Me Le Scolan, conseil de Mme D A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à Mme D A de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300952. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Scolan, conseil de Mme D A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300953_20230821
Données disponibles
- Texte intégral