TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A D, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'examen porté au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas avoir accès au traitement que nécessite son état de santé en cas de retour en Côte d'Ivoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, ressortissante ivoirienne née le 9 janvier 1967, déclare être entrée régulièrement en France le 1er juillet 2022, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 4 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A, et notamment son article L. 425-9, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France. Il indique la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 novembre 2022 sur lequel la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée et précise qu'aucune circonstance particulière ni aucun élément du dossier de l'intéressée ne justifient de s'écarter de cet avis. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait état d'éléments suffisants concernant la situation familiale de la requérante en relevant, en particulier, qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle est divorcée et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à cinquante-cinq ans et où résident ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée, la préfète a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, quand bien même elle n'a pas fait état de la présence alléguée en France de la mère et des frères et sœurs de la requérante, ainsi que de celle de son fils de nationalité française. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Pour rejeter la demande de Mme A, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis émis le 25 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un diabète de type II et d'hyperthyroïdie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, la requérante soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, à savoir le Diamicron et le Levothyrox, ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, notamment en raison de leur coût élevé. A l'appui de ses allégations, elle se borne à produire un compte rendu d'examen établi le 17 février 2023 au sein du service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Tours, concluant à un déséquilibre de diabète " sans signe de gravité ", ainsi que deux ordonnances, respectivement datées du 20 février et du 21 février 2023 et prescrivant, pour la première, la réalisation d'un contrôle à quatre ou six semaines et, pour la seconde, divers médicaments, dont du Levothyrox, du Januvia et de l'insuline Abasaglar. Mme A produit également un article de presse rapportant le coût élevé du traitement par rapport au salaire des ivoiriens. Toutefois, à eux seuls, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des traitements prescrits à l'intéressée. Enfin, si la requérante fait valoir que son accès aux soins serait entravé en Côte d'Ivoire du fait des violences qu'elle y subit, et notamment de la situation de dépendance économique dans laquelle elle est placée par son époux, père de ses enfants, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 s'agissant de son état de santé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée très récemment en France, en juillet 2022, après avoir vécu pendant cinquante-cinq ans en Côte d'Ivoire. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son fils mineur de nationalité française, elle ne démontre pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, en se bornant à produire deux attestations établies les 6 janvier et 7 février 2023 par M. B, dont elle soutient sans l'établir qu'il est son beau-frère et qui, dans le premier document, déclare héberger la requérante depuis le 1er juillet 2022 et, dans le second, indique que le fils de cette dernière réside à cette même adresse. Mme A fait également valoir que sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident ainsi que ses frères et sœurs, qui sont de nationalité française, vivent en France. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier ses dires. Par ailleurs, si elle indique que son père est décédé, elle n'établit pas pour autant être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside toujours sa fille mineure. En outre, concernant les violences conjugales dont elle prétend avoir été victime en Côte d'Ivoire, la requérante, dont il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige et n'est pas contesté qu'elle a déclaré être divorcée, n'établit ni la réalité ni la persistance des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, le compte-rendu de l'examen médico-légal dont elle a fait l'objet le 29 août 2022, qui se borne à indiquer que l'ensemble des éléments constatés est compatible avec les faits rapportés par l'intéressée de violences psychologiques, verbales, physiques et sexuelles subies pendant une dizaine d'années, ne permet pas à lui seul d'attester des risques encourus en cas d'exécution de la mesure d'éloignement contestée. Enfin, Mme A ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Mme A soutient que son fils n'a pas vocation à la suivre en Côte d'Ivoire dès lors qu'il possède la nationalité française et est scolarisé en classe de seconde au lycée à Tours. Elle ajoute qu'il vit auprès d'elle chez sa sœur et son beau-frère et indique s'occuper de lui au quotidien et l'accompagner dans sa scolarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que le fils de la requérante résiderait de façon ancienne, stable et durable en France, l'unique certificat de scolarité fourni concernant l'année scolaire 2022-2023, et l'attestation d'hébergement produite, établie par M. B le 7 février 2023, se bornant à indiquer qu'il réside chez lui sans aucune autre précision, notamment de dates ou de durée. Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Côte d'Ivoire où il n'est pas contesté que vit toujours l'autre enfant mineure de la requérante et où il n'est pas démontré que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégales, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écartée. 14. En second lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait exposée, en raison de son état de santé, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, elle pourra y bénéficier de soins appropriés à sa pathologie. D'autre part, la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'asile et qui, après être entrée en France en février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour de six mois, est repartie en Côte d'Ivoire entre avril et juin 2022, avant de revenir en France un mois plus tard, n'établit pas en se bornant à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques de violences conjugales en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité et l'actualité des risques allégués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300953_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel