TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300953_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, transmise au Tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de valider sa demande d'échange de permis de conduire. Elle soutient qu'en raison de la crise sanitaire, elle n'a reçu son titre de séjour qu'au mois de mars 2021 et que par suite, sa demande d'échange de permis de conduire n'était pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1982, a sollicité le 14 mars 2021 l'échange de son permis de conduire ivoirien, délivré le 25 août 2015, contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 décembre 2021, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 septembre 2022, dont la préfecture de la Loire-Atlantique a accusé réception le 22 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 décembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2021 mentionne les voies et délais de recours et que la requérante en a eu connaissance au plus tard le 20 septembre 2022, date à laquelle elle a formé un recours gracieux. En outre, par un courriel du 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception du recours gracieux de Mme A et l'a informée des voies et délais de recours. En l'absence de réponse de l'administration à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe le 30 janvier 2023, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, est tardive et donc irrecevable. 4. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300953_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel