TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300954_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Leprince, Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à verser à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration devra démontrer qu'elle a bien respecté les dispositions de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - les dispositions de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - il appartiendra à l'administration de démontrer qu'elle a saisi régulièrement les autorités italiennes et que celles-ci ont répondu ; - l'administration n'a pas procédé à un examen rigoureux des garanties en cas de transfert en Italie en violation de l'article 3-2 du règlement européen du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Leprince, pour la requérante ; - les observations de Mme D, assistée de M. A, interprète en tigrigna. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1994, a déposé une demande d'asile en France le 24 octobre 2022. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'elle avait précédemment été identifiée, le 23 septembre 2022, par les autorités italiennes pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de Mme D, lesquelles ont implicitement donné leur accord le 7 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme D aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de son passage à la borne Eurodac, il a été révélé que Mme D avait été identifiée, le 23 septembre 2022 par les autorités italiennes pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Il indique en outre que, saisies le 6 décembre 2022 par la France, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité, le 7 février 2023. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante s'est vu remettre deux brochures d'information en langue tigrigna, que l'intéressée a déclaré parler et comprendre, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Dans ces conditions, Mme D n'a pas été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 24 octobre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de Seine et Marne, avec le concours d'un interprète, par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue tigrigna, que la requérante a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Enfin, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d'envoi et de réception du réseau Dublinet, versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités italiennes ont bien été saisies par la France, le 6 décembre 2022, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande dont elles ont accusé réception le même jour, ainsi qu'en atteste le courrier électronique émis par l'adresse itdub@nap01.it vers l'adresse frdub@nap01.fr. A l'issue du délai de deux mois prévu à l'article 22 du règlement précité, les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge Mme D, le 7 février 2023. Il ne ressort d'aucun texte, notamment pas du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucun principe, que les autorités de l'Etat-membre requis seraient tenues de confirmer auprès de l'Etat-membre requérant leur accord implicite. 10. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 11. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. En l'espèce, d'une part, la preuve évoquée par les principes rappelés au point précédent n'est pas rapportée par la requérante, Ainsi, l'allégation selon laquelle les demandes d'asile ne seraient pas traitées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Italie, n'est assortie d'aucun commencement de preuve, l'intéressée se fondant uniquement sur des considérations d'ordre général sans se prévaloir de considérations particulières permettant d'établir que son dossier serait traité par les autorités italiennes dans des conditions ne répondant pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qui l'exposeraient à subir des traitements inhumains et dégradants. 14. Enfin, la requérante ne peut valablement se prévaloir de la présence en France de trois membres de sa famille, en l'espèce, un cousin, une cousine et son époux, tous reconnus réfugiés, dès lors qu' un cousin ne constitue pas un membre de la famille au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier, et notamment pas les attestations des personnes en question qui ne vivent pas en Normandie, ne permet d'établir qu'ils entretiendraient des liens forts avec la requérante. 15. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de Mme D ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 3 du même règlement, doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme E D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : A. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300954_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel