TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300954_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 5 juin 2023, Mme F A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et celle de son enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'assignant à se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Pather représentant Mme A, qui confirme les conclusions et moyens développés dans la requête, en insistant, d'une part, sur les faits décrits dans sa déposition/plainte ; et en faisant valoir elle n'a pas reçu d'information sur la possibilité de demander l'admission au séjour en cette qualité de victime ; d'autre part sur son parcours de vie, et en particulier les violences qu'elle a subies et demande au tribunal d'apprécier l'article 3 indépendamment de ce que dit la cour nationale du droit d'asile ; elle précise que sa plainte est en cours d'instruction et que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, de nombreuses femmes obtiennent un titre de séjour d'un an en qualité de victime de traite ; par ailleurs la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa situation au regard de l'article 8 ; que le suivi médical dont elle bénéficie est un signe qu'elle présente du point de vue des professionnels des éléments crédibles et vraisemblables ; qu'elle n'a plus de plus de liens avec son pays d'origine et enfin, que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du risque d'excision qu'encourt sa fille. Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré enregistrée le 8 juin 2023 Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 le préfet du Gers confirme ses précédentes écritures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Dumaz-Zamora, substituant Me Pather représentant Mme A, qui confirme ses écritures, en insistant sur la méconnaissance des dispositions de L.425-1 au motif que sa plainte est toujours en cours d'instruction, et précise par ailleurs que le titre de séjour est délivré de plein droit, de sorte qu'il n'y a pas de nécessité d'informer le préfet, elle sera convoquée et il faut qu'elle puisse faire valoir ses droits. Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante ivoirienne, née le 23 décembre 1996 à Soubré (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 20 décembre 2020 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille C B, née le 11 septembre 2017, de même nationalité. Elle a déposé une demande d'asile le 9 février 2021, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 février 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ni qu'il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". L'article R. 425-1 du même code prévoit que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale ". Enfin l'article R. 425-2 du même code précise que : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou [] conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 4. Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 5. E, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé plainte le 27 janvier 2022 pour proxénétisme. Elle ne peut par suite invoquer utilement la méconnaissance des articles R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait déposé plainte avant l'intervention de l'arrêté contesté, édicté le 24 mars 2023. 6. D'autre part, si Mme A produit le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 27 janvier 2022, contre une femme qu'elle accuse de l'avoir intégrée dans un réseau de prostitution, l'intéressée ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Elle n'allègue pas davantage avoir été contrainte de se livrer à la prostitution sur le territoire français, ni au demeurant, avoir rompu tout contact avec la femme qu'elle accuse. Il ressort par ailleurs de la décision n°22007453 du 10 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, accessible tant au juge administratif de droit commun, qu'aux parties, que ses déclarations concernant le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée, et les raisons pour lesquelles elle a déposé plainte le 27 janvier 2022 sont apparues confuses et évasives. Il s'ensuit que Mme A n'établit pas de manière utile entrer dans les prévisions de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par le préfet du Gers, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 18 février 2022 par Mme A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), lue en audience publique le 10 février 2023. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que la requérante se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a une fille en France, C B, âgée de six ans, cette dernière a vocation à accompagner sa mère en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier de conditions de scolarité équivalentes dans le pays d'origine de la requérante. Dès lors, cette dernière n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sera écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si Mme A fait valoir qu'elle a ancré toute sa vie sur le territoire français, et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire en France en 2020 à l'âge de 23 ans. En outre, elle ne justifie pas y avoir noué des liens particuliers en dehors de son engagement associatif et d'activités de bénévolat. Par ailleurs, elle n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, avec sa fille mineure de même nationalité, et notamment dans son pays d'origine, dans lequel elle a toujours vécu et où elle ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial. Dans ces conditions, et compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera en conséquence écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante, alors qu'en outre, l'intéressée dispose de la possibilité de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 15. Mme A, de nationalité ivoirienne, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison, d'une part des violences subies de la part du père de sa fille, et d'autre part des risques d'excision encourus par sa fille mineure E, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, au motif que ses déclarations, tant sur les raison de son départ que sur les risques d'excision sont apparus confuses et évasives, l'intéressée n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en décidant que la requérante pouvait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2300954_20230719
Données disponibles
- Texte intégral