TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300954_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 janvier et 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bresson demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge en droits, pénalités et amendes des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions aux fins d'annulation sont recevables dès lors qu'elles sont associées à des conclusions aux fins de décharge ; - la décision du 23 novembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle a déposé ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; en outre, l'administration ne justifie pas lui avoir envoyé des mises en demeure préalablement à la procédure de taxation d'office mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Bresson ne sont pas fondés. Par lettre du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 novembre 2022 rejetant la réclamation préalable, cette décision ne constituant pas un acte détachable susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par lettre du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SAS Bresson tendant à la décharge en droits, pénalités et amendes des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période dès lors que la correspondance du 10 novembre 2022 ne constituait pas une réclamation d'assiette au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires, enregistrés respectivement les 19 et 26 avril 2025, qui ont été communiqués, la SAS Bresson a répondu aux moyens d'ordre public. Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bresson demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable et de prononcer la décharge en droits, pénalités et amendes des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement. En conséquence, elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la SAS Bresson tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". 4. Il résulte de l'instruction que par lettre du 10 novembre 2022, la SAS Bresson s'est bornée à demander au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet le 20 septembre 2022, qu'il soit mis fin aux procédures d'exécution menées à son endroit, la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur et le réexamen du montant des différentes impositions mises à sa charge. Une telle correspondance ne saurait être regardée comme une réclamation d'assiette mais constitue une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La société requérante ne justifie ni même ne prétend avoir adressé, conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette portant sur les impositions dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge, présentées directement devant le tribunal, sont irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS Bresson doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Bresson est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bresson et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, S. A Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2300954_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel