TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300955_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A représenté par Me Benhamed demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions posées par la circulaire dite " Valls " pour être régularisé, qu'elle n'a pas pris en compte les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ; - les décisions portant interdiction de retour et fixant le pays de la mesure d'éloignement sont irrégulières dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même irrégulière. La préfète du Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a produit des pièces complémentaires le 6 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Benhamed, représentant M. A, qui soulève à l'audience un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a signé un contrat à durée indéterminé le 1er avril 2020 avec la SARL France Bat, puis un second contrat à durée indéterminée avec la société Popaj Isolation. Par ailleurs, M. A, qui détient une carte professionnelle du BTP à son nom depuis le 29 septembre 2021, produit les bulletins de salaire correspondant qui établissent qu'il travaille en France dans le secteur du bâtiment de manière ininterrompue, conformément aux contrats de travail précités, depuis janvier 2020. Eu égard aux efforts d'intégration par le travail, et à l'insertion professionnelle dont M. A fait preuve depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être accueillies. Sur les conclusions accessoires : 5. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés qu'il a exposé et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2300955
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300955_20230403