TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300955_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis à la suite de la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 17 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - elle a été titularisée le 1er septembre 2018 et affectée en tant qu'adjoint-gestionnaire au collège Les Epontots à Montcenis ; - elle a effectué de nombreuses heures de travail au-delà de la durée légale afin de combler le retard et les manquements constatés ; - le 19 novembre 2018, le chef d'établissement lui a remis un rapport faisant état de reproches à son égard, entraînant une fragilité et des arrêts de travail ; - à la suite d'un signalement en février 2019, le rectorat a diligenté une enquête administrative et l'a placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 septembre 2020, puis en disponibilité d'office ; - à la suite des expertises des 17 juillet et 13 novembre 2020, dont les conclusions se contredisent, le rectorat a décidé, le 7 janvier 2021, de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; - cette décision a été retirée le 8 avril 2022, dans le cadre de l'instance n°2100777 ; - depuis lors, elle a repris ses fonctions à 60%, 70%, puis à temps plein le 31 mai 2023 dans le même établissement, dans le cadre de l'affectation d'un nouveau principal ; - dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer ses entiers préjudices dans la perspective d'une indemnisation. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le service des retraites de l'Etat informe le tribunal qu'il n'a été saisi d'aucune demande de reconnaissance d'invalidité. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le rectorat de l'académie de Dijon ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Les faits relatés par Mme D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et à ce stade du litige, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D, du rectorat de l'académie de Dijon, du service des retraites de l'Etat et de la mutuelle générale de l'éducation nationale. Article 2 : M. B A, psychiatre demeurant CHS Le Vinatier, UMD Bâtiment 360, 95 Boulevard Pinel à Bron (69678) Cedex 30039, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'état de santé passé et actuel de Mme D, de son dossier médical, décrire les troubles dépressifs dont elle est victime et leur date d'apparition, procéder à son examen clinique et indiquer la date de consolidation ; 2°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme D, qu'ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futures, l'incidence professionnelle, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers ; 3°) déterminer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme D, qu'ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ; 4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme D. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au rectorat de l'académie de Dijon, au service des retraites de l'Etat, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à M. B A, expert. Fait à Dijon le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Mélody Desseix La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300955_20230721
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