TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300955_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Saumet du cabinet Alternatives Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a retiré son arrêté de recrutement par voie de mutation du 15 mai 2023 dans le grade de chef de service de police principal de 1ère classe et l'a radié des effectifs à compter du 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pointe-à-Pitre de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative et ses droits sociaux, en s'acquittant notamment des parts patronales et salariales des cotisations afférentes à la rémunération dont il a été privé du fait de son éviction illégale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté a pour conséquence directe et immédiate de le priver de toute rémunération, de son emploi et de sa qualité de fonctionnaire dès lors qu'il a été radié des effectifs et sans qu'il perçoive de revenu de remplacement ; il ne peut plus subvenir à ses besoins, ni s'acquitter de ses charges incompressibles ; - sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 321-1 et L. 550-1 du code général de la fonction publique, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, de ce que la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et qu'elle est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - suite à la requête en référé, introduite par Me Saumet au nom de M. A, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux ; - en conséquence, la procédure s'avère sans objet et le conseil de M. A s'est engagé à se désister de son action ; - par suite, la commune de Pointe-à-Pitre ne prendra de conseil pour la représenter. Par un mémoire, enregistré le 15 août 2023, M. A, représenté par Me Saumet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête n° 2300954, enregistrée le 4 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, et tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, a été entendu le rapport de l'affaire par M. Sabatier-Raffin. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, chef de service de police municipale principal de 1ère classe, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Roquemare, lorsqu'il a été recruté, par la ville de Pointe-à-Pitre, à compter du 1er juin 2023, par l'arrêté de mutation du 15 mai 2023, qui lui a été notifié le 31 mai 2023. Toutefois, par un nouvel arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a décidé de retirer l'arrêté de recrutement de M. A, mettant fin ainsi à son emploi, et l'a radié des effectifs de la commune, en le privant de sa qualité de fonctionnaire et, par un second arrêté du même jour, lui a supprimé la nouvelle bonification indiciaire rétroactivement à compter du 1er juin 2023. Ces deux arrêtés ont été notifiés à l'intéressé le 14 juin suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a retiré l'arrêté du 15 mai 2023 le recrutant par voie de mutation et par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l'a radié des effectifs à compter du 1er juin 2023. 2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire, enregistré le 15 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pointe-à-Pitre. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. Sabatier-RaffinLe greffier, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300955_20230821
TA3123 avril 2026
DTA_2300954_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300955_20230821
Données disponibles
- Texte intégral