TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300955_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2300955 et des mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 23 juin 2023, 28 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Jean-Yves Dimier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 mettant à sa charge une somme de 10 450,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 et la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le département de la Loire a confirmé l'indu ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - les aides publiques à l'amélioration de l'habitat ne peuvent être considérées comme des ressources non déclarées ; - les versements sur son compte sont des virements entre ses comptes personnels, des cadeaux de sa famille ou des prêts ; - les sommes retenues ne constituent pas des revenus non déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est fondé. II- Par une requête n° 2306905 et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 1er septembre 2023 et 15 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 24 avril 2023 par le président du conseil départemental de la Loire pour le recouvrement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 363,57 euros. Il soutient que : - les aides publiques à l'amélioration de l'habitat ne peuvent être considérées comme des ressources non déclarées ; - les mouvements créditeurs sur son compte ne sont pas des revenus ou des ressources non déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - et les observations de M. A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2300955 et 2306905 sont relatives à une même dette de revenu de solidarité active et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. A, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, s'est vu notifier une décision du 13 septembre 2022 d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 450,57 euros, constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. Il a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 7 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision d'indu. Le 24 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire a émis un titre exécutoire pour le recouvrement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 363,57 euros. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 22 juillet 2022, que M. A n'a pas déclaré l'intégralité des sommes créditées sur ses comptes bancaires. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme de virements bancaires et de dépôts d'espèces, pour un montant global de 25 571,54 euros sur la période litigieuse. Il soutient que ces sommes constituent pour certaines des virements entre ses comptes, d'autres des prêts remboursables consentis par ses proches, des pensions alimentaires, des cadeaux et le produit de la vente d'objets qui ne pouvaient pas être intégrés au calcul de ses droits au revenu de solidarité active et se prévaut d'attestations de ses proches pour en justifier. Toutefois, d'une part, l'attestation de la sœur du requérant ne concerne qu'un montant global de 1 700 euros environ qui ne correspond pas à l'intégralité des sommes en cause, d'autre part, les sommes présentées comme des avances faites par la mère du requérant ne sont pas corroborées par les pièces produites, notamment en l'absence de reconnaissance de dette, les seules mentions portées sur le relevé de compte du requérant n'étant à cet égard pas suffisamment probante. Enfin, les mouvements entre les comptes de dépôt ou cartes de paiement du requérant ne sont pas établis par les différents relevés de compte produits qui ne permettent pas d'attester des transferts de fonds entre les comptes du requérant, alors au surplus que les pensions alimentaires et le produit de la vente de biens devaient être déclarés au titre des ressources. Enfin, si le requérant fait état d'une subvention reçue de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été prise en compte pour le calcul de l'indu. De même, si le requérant indique avoir utilisé une partie de cette subvention pour acheter un tracteur, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur les omissions relevées. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le président du conseil départemental de la Loire les a intégrés pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. A. 6. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le titre exécutoire émis le 24 avril 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision d'indu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Loire, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2300955 de M. A est rejetée. Article 2 : La requête n° 2306905 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2300955 - 2306905
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TA6916 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2300955_20240416
Données disponibles
- Texte intégral