TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300956_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B F, alors retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - lui-même n'a pu présenter des observations utiles avant l'intervention de l'arrêté ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - l'arrêté du 8 mars 2023 portant assignation à résidence de M. F ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 13 heures 30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jacques, pour M. F qui indique que son client n'a pas retiré sa convocation à l'audience et reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, avait reçu délégation de signature du préfet pour signer la décision attaquée par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 131-30 du code pénal, indique que M F a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par la cour d'appel de Rennes et qu'il n'établit ni n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte des pièces du dossier que M. F a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la perspective d'être éloigné vers l'Algérie. 4. Enfin, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous la seule réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ne lui appartient pas de prendre en compte les conséquences de l'éloignement sur la situation familiale de l'étranger en cause, dès lors que le principe de l'éloignement résulte de la décision de la juridiction judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'existence d'une vie privée et familiale en France de M. F est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : A. CLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300956_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel