TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300956_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 29 avril et 5 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'annuler une décision par laquelle un refus de délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle lui aurait été opposé ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Yonne de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale et d'assistante maternelle. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle présente les compétences et qualités nécessaires à l'exercice de la profession d'assistante familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 17 octobre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une décision inexistante ; - l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 1er juillet 1996 puis en qualité d'assistante familiale le 5 novembre 2001. Le 30 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Par une décision du 24 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer cet agrément. Le 25 janvier 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet par une décision du 3 février 2023 du président du conseil départemental de l'Yonne. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir le conseil départemental de l'Yonne, il ressort des termes de la décision attaquée qu'aucun refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle n'a été prononcé à l'encontre de la requérante. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. () ". Selon l'article R. 421-6 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Parmi les critères mentionnés à cette annexe figurent notamment la capacité à prendre en compte les besoins particuliers du mineur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social, la faculté de concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale, l'aptitude à s'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements ainsi que l'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A l'agrément en qualité d'assistante familiale sollicité par l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Yonne s'est fondé sur le rapport du 7 août 2017 du service d'accueil familial en danger d'Auxerre et la note sociale du 17 novembre 2022 établie par le service d'accueil familial parisien d'Auxerre ainsi que sur un compte-rendu d'enquête réalisé par une infirmière du service de la protection maternelle et infantile le 10 octobre 2022. Ces rapports ont constaté un défaut de disponibilité de la requérante pour l'accompagnement dans les déplacements et la scolarité d'une enfant qui lui avait été confiée ainsi que des difficultés dans la collaboration et la communication avec les professionnels concernés par sa prise en charge. Le rapport du 7 juillet 2017 et la note du 26 décembre 2019 relèvent notamment, d'une part, que les informations relatives à la prise en charge du mineur parvenaient au service d'accueil familial au terme d'un long délai et " le plus souvent par le biais " de l'enfant lui-même, et, d'autre part, que ces difficultés de collaboration provoquaient du " retard dans les mouvements d'enfants " et concernaient également la prise en charge médicale d'un mineur confié à l'intéressée, qui a pu annuler des rendez-vous auprès du centre médico-psychologique ou oublier de s'y rendre. Il ressort également du compte rendu d'enquête du 10 octobre 2022 et de la note d'alerte du 17 novembre 2022 que certains enfants confiés à Mme A " auraient révélé des choses troublantes " et qu'une des mineurs ayant été accueillie par la requérante a révélé avoir été enfermée à l'extérieur du domicile en hiver et avoir consommé des aliments périmés. En outre, le rapport du 7 juillet 2017 révèle le défaut de capacité de la requérante à prendre en compte les besoins particuliers des mineurs accueillis pour favoriser leur développement affectif et social en évoquant l'ennui d'une enfant et le " climat assez mortifère avec très peu d'ouverture sociale " qui prévalait au sein de la famille de Mme A. Enfin, la requérante n'a pas démontré, lors de l'entretien du 8 décembre 2022, qu'elle était en mesure d'analyser de façon suffisamment critique sa pratique professionnelle passée et de tirer, par elle-même, des enseignements sur les insuffisances qui ont pu être relevées à son encontre dans ses fonctions antérieures, afin d'y remédier. 5. Dans ces conditions, eu égard aux éléments relevés lors de l'enquête réalisée par des professionnels de la petite enfance à l'occasion de l'instruction de la demande d'agrément de la requérante, au rapport d'évolution d'une des enfants confiées à Mme A, de la note établie à l'attention de la directrice du service de la protection maternelle et infantile par le département de l'Yonne le 26 décembre 2019, de la note sociale en date du 17 novembre 2022, et en l'absence d'éléments versés par la requérante de nature à contredire utilement ces constats, le président du conseil départemental de l'Yonne n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en rejetant la demande d'agrément en qualité d'assistante familiale présentée par Mme A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de délivrer à la requérante un agrément en qualité d'assistante familiale, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300956_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel