TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300956_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dès cette notification et jusqu'à la délivrance du titre de séjour sollicité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est affectée d'une erreur de droit à l'aune de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire et sur le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1974, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
3. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne mentionnent pas l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel l'intéressé a sollicité du préfet du Cher la délivrance d'une carte de séjour temporaire. D'autre part et en tout état de cause, tandis que le préfet du Cher conteste la présence en France de M. A pour les années allant de 2009 à 2012, puis de 2014 à 2015, le requérant allègue sans l'établir qu'entré en France en 2009, il est compagnon de l'Emmaüs du Cher depuis le 7 décembre 2022, soit depuis plus de dix ans, en se bornant à produire, pour chaque année, des attestations de ressources datées du 9 mars 2023 et des relevés de cotisations sociales sous forme de tableaux non datés. Par suite, le moyen de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle./(). ".
5. Pour les motifs exposés au point 3 et en l'absence de perspectives d'intégration établies, M. A, dont l'épouse et leurs quatre enfants résident au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale. En l'absence d'illégalité établie de cette obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage dépourvue de base légale. Par suite, les exceptions d'illégalité doivent être écartées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022 du préfet du Cher doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVEL
L'assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300956_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel